suffire à soutenir une condamnation, ces preuves doivent être complètes
et sans équivoques. Elles doivent être convaincantes et conduire à la
conclusion irréfutable que l'accusé, et personne d'autre, est le coupable.
Les faits doivent par conséquent être incompatibles avec son innocence
et toute explication différente de toute hypothèse autre que celle de sa
culpabilité, particulièrement compte tenu du fait que tous les doutes
doivent être éclaircis en faveur de l'accusé.
Ayant examen minutieux des arguments présentés dans les différents
mémoires et ayant également examiné minutieusement la totalité des
preuves présentées devant le présent tribunal, il me semble qu'une
seule question reste à éclaircir dans la présente affaire, notamment :
l'accusé a-t-il eu des rapports sexuels avec la plaignante ?
La plaignante en me pressant de répondre à cette question par
l'affirmative a placé une forte dépendance sur les déclarations extrajudiciaires faites par l'accusé à la police après son arrestation. Lesdites
déclarations qui sont de simples aveux concernant le crime de viol
avaient été niées par l'accusé lors du procès.
En me pressant de répondre à cette question par la négative, la défense a
fortement soutenu que l'incapacité de la plaignante à témoigner pour
soutenir l'hypothèse du viol présumé signifie qu'il n'y a aucune preuve
pouvant être corroborée. L'avocat chevronné de la défense a déclaré
que conformément à l'article 180 (2) (a) de la loi sur la preuve, la cour
doit rechercher une corroboration de la preuve présentée par la
plaignante dans les cas de crimes sexuels. Cette déclaration à mon avis
est mal fondée. L'article 180 (2) (a) de la loi sur la preuve stipule tout
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