CHAPITRE I : DES EFFETS DE LA FILIATION NATURELLE ET DE SES MODES
D’ETABLISSEMENT
Article 495 : L’enfant naturel reconnu a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que
l’enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.
Il entre dans la famille de son auteur.
Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une
autre personne, les droits de l’enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi,
aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contracté avec le consentement du
conjoint.
Article 496 : L’enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa
filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si sa filiation est établie simultanément à
l’égard de l’un et de l’autre.
Article 497 : Lors même que sa filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard du père,
l’enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si pendant sa minorité, ses
deux parents en font la demande conjointe devant le tribunal civil.
Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Article 498 : En tout état de cause dans les autres cas le changement de nom de l’enfant naturel
doit être demandé au tribunal civil.
Toutefois, le tribunal civil saisi d’une requête en modification d’état de l’enfant naturel peut,
dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de
l’enfant qui lui serait présentée.
L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les trois ans qui suivent soit sa
majorité, soit une modification apportée à son état.
Article 499 : La substitution de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs de l’intéressé.
Elle ne s’étend aux enfants majeurs qu’avec leur consentement.
Article 500 : En l’absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par
substitution, son propre nom à l’enfant par une déclaration qu’il fera conjointement avec la mère
sous les conditions prévues à l’article 497 ci-dessus.
L’enfant pourra toutefois, demander à reprendre le nom qu’il portait antérieurement par une
demande qu’il soumettra au tribunal civil dans les trois ans suivant sa majorité.
Article 501 : Les règles d’attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient
point aux effets de la possession d’état.
Article 502 : Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article 495 ci-dessus, l’enfant naturel
ne peut être élevé au domicile conjugal qu’avec le consentement du conjoint de son auteur.
Article 503 : La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.
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