CHAPITRE I : DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE
Article 468 : L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice, s’il justifie de faits propres à démontrer
qu’il ne peut en être le père.
Article 469 : La présomption de paternité est écartée quand l’enfant, inscrit sans l’indication du
nom du mari, n’a de possession d’état qu’à l’égard de la mère.
Article 470 : Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l’article
précédent, la filiation de l’enfant est établie à l’égard de la mère comme s’il y avait eu désaveu
admis en justice.
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en
justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui
rend vraisemblable la paternité du mari.
L’action est ouverte à l’enfant pendant les trois années qui suivent sa majorité.
Article 471 : L’enfant né avant le cent quatre vingtième jour du mariage est légitime et réputé
l’avoir été dès sa conception.
Le mari pourra le désavouer selon les règles de l’article 468 ci-dessus.
Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l’accouchement, à moins qu’il n’ait
connu la grossesse avant le mariage, ou qu’il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
Article 472: La présomption de paternité n’est pas applicable à l’enfant né plus de trois cent jours
après la dissolution du mariage.
Elle n’est pas applicable non plus, en cas d’absence déclarée du mari à celui qui est né plus de trois
cent jours après la disparition.
Article 473 : Le mari doit former l’action en désaveu dans les deux mois de la naissance lorsqu’il se
trouve sur les lieux ;
s’il n’était pas sur les lieux, dans les deux mois de son retour ;
et dans les deux mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l’enfant lui avait été
cachée.
Article 474 : Si le mari est mort avant d’avoir formé l’action, mais étant encore dans le délai, ses
héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l’enfant.
Leur action, néanmoins cessera d’être recevable lorsque deux mois se seront écoulés à compter de
l’époque où l’enfant sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l’époque où ils
auront été troublés par lui dans leur propre possession.
CHAPITRE II : DES PREUVES DE LA FILIATION LEGITIME
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