Article 445 : Les règles régissant la filiation sont d’ordre public. Article 446 : La filiation est le lien qui unit une personne à son auteur. Article 447 : La filiation est légitime, naturelle ou adoptive. CHAPITRE I : DES PRESOMPTIONS RELATIVES A LA FILIATION Article 448 : L’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Article 449 : La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre vingtième jour, inclusivement, avant la date de sa naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. La preuve contraire est recevable contre ces présomptions. Article 450 : La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. La possession d’état doit être continue. Article 451 : Les principaux de ces faits sont : - que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ; que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant, et qu’il les a traités comme ses père et mère ; qu’ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ; qu’il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ; que l’autorité publique le considère comme tel. Article 452 : Les parents ou l’enfant peuvent demander au juge civil que leur soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire ; sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l’existence en justice si elle venait à être contestée. Le lien de filiation établi par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant. CHAPITRE II : DES ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION Article 453 : Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation. Article 454 : Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable. Article 455 : Le tribunal civil, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître les actions relatives à la filiation. Article 456 : En cas de délit portant atteinte à la filiation d’un individu, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.

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