Article 385 : Les régimes matrimoniaux règlent les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers. Le présent Code organise différents régimes : - la séparation des biens ; la communauté universelle ; la communauté réduite aux acquêts ; les autres communautés convenues entre les époux. Article 386 : Les époux ne peuvent déroger dans leurs conventions matrimoniales ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle. Article 387 : Les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions, sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code. Article 388 : Le régime de la séparation des biens est le régime légal dans les mariages contractés sous l’option de la polygamie ou de la monogamie. Les époux qui optent pour la monogamie ont la faculté de choisir un des régimes de communauté des biens prévus au Titre III du Livre II du présent Code. Article 389 : Les conventions matrimoniales sont obligatoirement rédigées par acte notarié. Le Notaire au moment de la signature de la convention, délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais énonçant ses nom, prénom et lieu de résidence, et les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux ainsi que la date de la convention. Ce certificat indiquera qu’elle doit être remise à l’officier de l’état civil avant le mariage. Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de convention, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que dans les actes passés avec les tiers, ils n’aient déclaré avoir fait une convention matrimoniale. Article 390 : Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu’au jour de cette célébration. Article 391 : Les changements apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par acte passé dans les mêmes formes. Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un jugement, soit à la demande de l’un des époux, dans le cas de la communauté de biens ou des mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de l’article suivant. Article 392 : Après deux années d’application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir, dans l’intérêt de la famille de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l’homologation du tribunal civil de leur domicile.

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières