SECTION IV : DE L’EXTINCTION DE L’ACTION EN DIVORCE Article 371 : L’action en divorce s’éteint par la conciliation des époux sans préjudice de la possibilité d’une nouvelle demande pour une cause survenue depuis la conciliation. Elle s’éteint également par le décès de l’un des époux. . CHAPITRE II : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE PAR LE DECES Article 372 : Le décès de l’un des époux dissout le mariage à la date du décès. Article 373: La veuve ne peut contracter un nouveau mariage avant un délai de quatre mois et dix jours à compter du décès de son mari. La veuve enceinte ne peut contracter mariage qu’après l’accouchement. Si l’accouchement intervient pendant ce temps, elle n’est plus tenue d’achever la durée prescrite à l’alinéa précédent.

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