l’acte n’a pu être établi faute de déclaration aux autorités étrangères compétentes et qu’il n’est pas possible d’utiliser la procédure locale pour l’établissement des actes omis. Ce certificat de notoriété doit faire l’objet d’un jugement d’homologation par le tribunal civil de la commune III du district de Bamako avant d’être transcrit sur les registres du centre spécial d’état civil. Article 198 : Un acte établi par les autorités étrangères nécessitant une rectification est d’abord transcrit sur les registres de l’état civil de la représentation diplomatique ou consulaire malienne compétente ou du centre spécial de l’état civil. La rectification par voie judiciaire doit être ensuite demandée auprès du tribunal civil de la commune III du district de Bamako. Article 199 : Les actes d’état civil établis à l’étranger dans les formes locales sont transcrits soit d’office, soit à la requête des intéressés sur les registres de l’état civil de l’année en cours tenus par les agents diplomatiques ou consulaires territorialement compétents. Les actes qui ne font pas l’objet de cette transcription seront reçus au centre spécial d’état civil. Cette transcription est constatée par la reproduction de la traduction intégrale de l’acte étranger faite par l’agent compétent. Elle est opérée à la date où elle a eu lieu sur le registre concerné de l’année en cours. Une mention sommaire en est faite en marge des registres à la date de l’acte. Toute personne sollicitant la transcription sur les registres diplomatiques et consulaires d’un acte d’état civil doit joindre à sa demande : - une expédition certifiée conforme de l’acte à transcrire ; éventuellement, une expédition certifiée conforme des actes dont mention doit être opérée en marge de la transcription ; le montant des droits de chancellerie. Si l’intéressé ne peut fournir d’expédition de l’acte à transcrire, il doit donner toutes précisions sur le lieu, la date et l’autorité qui a établi cet acte, ainsi que sur les personnes qu’il concerne. Article 200 : Les actes d’état civil dressés à l’étranger dans les formes locales, pour être valables au Mali, doivent être traduits par un traducteur agréé, timbrés et légalisés, s’ils n’ont pas été établis en français. Article 201 : Les actes de l’état civil des maliens à l’étranger, dans la mesure où les lois de l’état civil du pays de résidence ne s’y opposent pas, peuvent être valablement établis par les agents diplomatiques ou consulaires maliens conformément aux lois de la République du Mali. Article 202 : Les règles édictées par la présente loi concernant le remplacement des actes de l’état civil omis, détruits ou à rectifier sont applicables aux actes de l’état civil établis dans les représentations diplomatiques et consulaires se trouvant dans l’un de ces cas. SECTION II : DE L’ETAT CIVIL DES ETRANGERS AU MALI

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