Article 130 : Dans un délai de quinze jours francs à compter de leur date de réception, le
centre secondaire expédie au centre principal les volets de déclaration et les actes destinés au
Tribunal du ressort.
Article 131 : Dans les quinze jours francs suivant leur réception, le centre principal transmet
au Représentant de l’Etat dans le Cercle les volets de déclaration et les volets d’actes destinés
à la Justice.
Les volets d’actes destinés au greffe du Tribunal compétent sont transmis trimestriellement
par le Représentant de l’Etat dans le Cercle.
Au niveau du District de Bamako, le centre principal transmet mensuellement les volets de
déclaration au Représentant de l’Etat et trimestriellement les volets d’actes d’état civil au
greffe du Tribunal du ressort.
Article 132 : Le Représentant de l’Etat dans le cercle transmet les volets de déclaration au
Représentant de l’Etat dans la région ou le District de Bamako dans un délai de 15 jours
francs.
Le Représentant de l’Etat dans la région ou le District de Bamako les transmet
trimestriellement au Ministère chargé de l’état civil.
Les volets de déclaration sont, après exploitation, déposés aux Archives Nationales par le
Ministère chargé de la Statistique.
SECTION IV : DES JUGEMENTS SUPPLETIFS, DES ACTES OMIS, DETRUITS,
ERRONES OU DISPARUS
SOUS SECTION I : DES JUGEMENTS SUPPLLETIFS D’ACTES
Article 133 : Lorsqu’un événement devant être déclaré à l’état civil ne l’a pas été dans le
délai déterminé par la loi ou lorsque l’acte n’a pas été retrouvé, il y est suppléé par un
jugement supplétif.
Article 134 : Les requêtes en matière de jugement supplétif d’acte de naissance doivent être
contresignées par le Maire de la Commune du requérant et accompagnées du carnet de
famille ou d’extrait du cahier de recensement délivré par le Maire.
Lorsqu’il s’agit des scolaires, des travailleurs salariés, des militaires et des enfants admis
dans une institution de placement, une attestation du chef de service doit en outre, certifier
l’inexistence d’acte de naissance pour l’intéressé.
SOUS SECTION II : DE LA RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS OU DISPARUS
Article 135 : La reconstitution d’un registre ou d’un acte détruit ou perdu est requise par le
Ministère Public du ressort. Elle a lieu par copies manuscrites dactylographiées ou
photocopiées des souches subsistantes. Les actes reconstitués sont complétés par les
documents annexes reproduits de la même façon. Ils sont ensuite reliés puis authentifiés par
un jugement qui figurera sur la première page du registre reconstitué. Les registres sont enfin
adressés à leurs destinataires qualifiés : officier de l’état civil, greffier en chef.
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