Article 766 : N’est pas exclu de la succession le successible frappé d’une cause d’indignité
prévue aux articles 763 et 764 ci-dessus, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la
connaissance qu’il en a eue, a précisé par une déclaration expresse de volonté en la forme
testamentaire, qu’il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité
universelle ou à titre universel.
Article 767 : L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous
les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Article 768 : Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils
viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ;
mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance
que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
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