CHAPITRE I : DE L’ABSENCE SECTION I : DE LA PRESOMPTION D’ABSENCE Article 61 : Lorsqu’une personne a cessé de paraître à son domicile et à sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de trois ans, tout intéressé ou le Ministère Public par voie d'action, peuvent former une demande de déclaration de présomption d'absence. La demande est introduite par simple requête devant le tribunal civil du dernier domicile connu du présumé absent, à défaut celui de sa dernière résidence. Article 62 : La requête est communiquée au parquet qui fait diligenter une enquête sur le sort du présumé absent et prend toutes mesures utiles à la publication de la demande, notamment par voie de presse ou par tout autre moyen de communication, y compris à l'étranger, s'il y a lieu. Article 63 : Le tribunal peut designer un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter le présumé absent dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel il serait intéressé ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens. La représentation du présumé absent et l’administration de ses biens sont dans ce cas soumises aux règles applicables à l’administration légale ou à la tutelle. Il en est de même s’il y a lieu en ce qui concerne ses enfants mineurs. Article 64 : Le représentant doit, dès son entrée en fonction, établir et déposer au greffe du tribunal saisi, un inventaire des biens appartenant au présumé absent. Il a pouvoir de faire des actes conservatoires et de pure administration. Article 65 : Le tribunal peut, à tout moment, même d’office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée. Il peut également procéder à son remplacement. Article 66 : Le tribunal, au vu des résultats de l'enquête, peut constater la présomption d'absence de l’intéressé, au terme d’un délai de deux ans à compter du dépôt de la requête. Il peut confirmer les actes pris en vertu des articles 63 et 64 ci-dessus. SECTION II : DE LA DECLARATION D’ABSENCE Article 67 : Le tribunal, lorsque le présumé absent ne reparaît pas trois années après le jugement de présomption d'absence, peut être saisi d'une demande aux fins de déclaration d'absence. Il sera procédé à une enquête complémentaire à la diligence du parquet. Article 68 : L’absence peut être déclarée par le tribunal, à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public, lorsqu’il se sera écoulé dix années depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence.

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