Article 609 : Le mineur est la personne qui n’a point atteint l’âge de dix huit ans accomplis.
Article 610 : Le mineur capable de discernement peut, dans toute procédure le concernant, sans
préjudice des dispositions prévoyant son interdiction ou son consentement, être entendu par le
juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsqu’il en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement
motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix
n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre
personne.
Cette audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Article 611 : Le juge saisi de l’instance, lorsque, dans une procédure, les intérêts du mineur
apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, lui désigne un administrateur
ad hoc chargé de le représenter.
Article 612 : Le mineur peut, à titre exceptionnel, être partie au procès dans les cas prévus au
présent code.
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