Article 604 : Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation du conseil de famille ; il peut faire seul les autres actes. Article 605 : Les règles de la tutelle sont pour le surplus applicables dans l'administration légale, avec cette modalité que l'administration légale ne comporte ni conseil de famille, ni subrogé tuteur. Article 606 : Le droit de jouissance cesse : - par la majorité ou l'émancipation du mineur ; par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui l'administration légale ; par les causes qui emportent extinction de tout usufruit. mettent fin à Article 607 : Les charges de la jouissance légale sont : - celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ; la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon ses ressources ; les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu’elles auraient dues être acquittées sur les revenus. Article 608 : La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas, ni aux biens recueillis dans une succession dont le père ou la mère a été exclu comme indigne.

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