Article 573 : Est privé en tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère :
-
qui est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence
déclarée ou de toute autre cause ;
qui a délégué son autorité parentale selon les dispositions du présent code ;
qui en est déchu ;
qui est condamné pour abandon de famille.
Article 574 : Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité
parentale, l’autre exerce seul cette autorité.
En cas de décès du père et de la mère il y a lieu à ouverture d’une tutelle selon les règles du
présent code.
Article 575 : Les père et mère continuent d’exercer l’autorité parentale lorsque la garde de
l’enfant est confiée à un tiers, sauf les cas prévus à l’article 573 ci-dessus.
Article 576 : Les décisions prises à l'égard du mineur au titre de l'autorité parentale peuvent être
déférées par le Ministère public ou tout parent intéressé devant le président du tribunal civil du
domicile du mineur.
SECTION II : DE L’ASSISTANCE EDUCATIVE
Article 577 : Des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants
à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne à qui la garde a été
confiée, du tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère Public, lorsque la santé, la sécurité, la
moralité du mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont
gravement compromises.
Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
Article 578 : Les père et mère dont l’enfant a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative,
conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas
inconciliables avec l’application de la mesure.
Ils ne peuvent émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure
d’assistance éducative reçoit application.
S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de
correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de
l’enfant exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, sera provisoirement
suspendu.
Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l’enfant soit recherché de manière à faciliter,
autant que possible, l’exercice du droit de visite par le ou les parents.
Article 579 : Le juge du domicile du mineur est seul compétent, à charge d'appel, pour tout ce
qui concerne l'assistance éducative.
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières