Article 537: Ne peuvent faire l’objet de l’adoption- filiation que des enfants abandonnés, ou dont les parents sont inconnus. L'adoption n'est cependant permise que pour les enfants âgés de moins de 5 ans. Article 538 : Tout enfant recueilli par une institution publique ou privée, ou par un individu, dont les parents, tuteurs ou toute autre personne chargée de sa garde se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, peut être déclaré abandonné par le Tribunal civil. Le Tribunal délègue par la même décision l’exercice de l’autorité parentale soit, à la personne, soit à l’Institution publique ou privée d’accueil. Article 539 : Est considéré comme enfant trouvé, le nouveau-né recueilli par un individu, une Institution publique ou privée et dont les père et mère n’ont pu être identifiés. Article 540 : Sous réserve du respect des prescriptions portées à l’article 522 ci-dessus, l’adoption-filiation peut être demandée : - soit par un couple de nationalité malienne n'ayant ni enfant, ni descendant légitime, à condition que l'un d’eux ait au moins 30 ans ; soit par une personne de nationalité malienne célibataire, divorcée ou veuve qui n'a ni enfant ni descendant et qui est âgé d'au moins 30 ans. Article 541 : La filiation adoptive crée entre l'adoptant et l'adopté les mêmes droits et obligations que ceux résultant de la filiation légitime. L'adopté prend le nom de l'adoptant. Article 542 : La filiation adoptive est irrévocable.

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières