l’état civil qui procède au mariage, constate la reconnaissance ou la légitimation dans un acte
séparé.
Article 486 : Quand la filiation d’un enfant naturel n’a été établie à l’égard de ses père et mère ou
de l’un d’eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un
jugement.
Ce jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état
d’enfant commun.
Article 487: Toute légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l’article 485 ci-dessus, l’officier de
l’état civil y pourvoit lui-même, s’il a eu connaissance de l’existence de l’enfant.
La mention de légitimation sur l’acte de naissance d’un enfant majeur est dépourvue d’effet sur son
nom si l’acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l’intéressé à la modification
de son nom.
Article 488 : La légitimation peut avoir lieu après la mort de l’enfant ; s’il a laissé des descendants,
elle profite alors à ceux-ci.
Article 489 : La légitimation confère à l’enfant légitimé les droits et les devoirs de l’enfant légitime.
Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom d’un enfant majeur sans le
consentement de celui-ci.
Elle prend effet à la date du mariage.
SECTION II : DE LA LEGITIMATION PAR AUTORITE DE JUSTICE
Article 490 : Le tribunal vérifie si les conditions sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué,
le cas échéant, les observations de l’enfant lui-même, de l’autre parent quand il n’est pas partie à
la requête, ainsi que du conjoint du requérant, prononce, s’il l’estime justifiée, la légitimation.
Article 491: Si l’un des parents de l’enfant se trouvait, au temps de la conception dans les liens
d’un mariage qui n’est pas dissout, sa requête n’est recevable qu’avec le consentement de son
conjoint.
Article 492 : La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la
prononce définitivement.
Si elle a eu lieu à la requête d’un seul des parents, elle n’a point d’effet à l’égard de l’autre ; elle
n’emporte pas modification du nom de l’enfant, sauf décision contraire du tribunal.
Article 493 : Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l’égard des deux parents,
l’enfant prend le nom du père ; s’il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d’exercice de
l’autorité parentale, comme en matière de divorce.
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