CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES Article 444 : Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toutes conventions qui auraient pour conséquence de donner à l’un des époux au delà de la portion réglée par l’article 1142 sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoiqu’inégaux des deux époux, ne sont pas considérés comme des avantages faits au préjudice des enfants d’un précédent lit.

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