L'opposition est instruite et arbitrée dans les quinze jours de sa réception par cette autorité. Article 298 : L'officier de l'état civil compétent, en l’absence d’opposition ou en cas de rejet de celle-ci, procède à la célébration du mariage. La célébration a lieu en présence de deux témoins majeurs. Article 299 : L’officier de l'état civil donne aux futurs époux lecture des articles 316 à 322 et 389 du présent code. Il s’assure auprès d’eux de l’existence ou non d’un contrat de mariage. Mention est faite de la réponse sur l'acte de mariage. Il s'assure des consentements requis des futurs époux. A la suite de toutes ces formalités, il les déclare unis par les liens du mariage. SECTION II : DE LA CELEBRATION DEVANT LE MINISTRE DU CULTE Article 300 Le mariage est célébré publiquement par le ministre du culte sous réserve du respect des conditions de fond du mariage et des prohibitions édictées dans le présent titre. Article 301 Publication est faite de la célébration du mariage, quinze(15) jours avant, au lieu de culte de la célébration. L’affiche de publication énonce les noms, prénoms, profession, âge ; domicile et résidence des futurs époux, ainsi que la date prévue pour la célébration du mariage. Elle est datée et signée du ministre du culte. Article 302 Le mariage ainsi célébré sera constaté par un imprimé-type devant composer : - les sceaux de l’Etat ; les signes du ministère du culte ; les énonciations prévues à l’article 306 du présent Code. Article 303 Le ministre du culte établit quatre (4) originaux de l’imprimé-type et devra :

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