Article 280 : Le mariage est un acte public, par lequel un homme et une femme, consentent
d’établir entre eux une union légale dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont
régis par les dispositions du présent livre.
Il est célébré par l’Officier d’Etat Civil ou par le ministre du culte.
CHAPITRE I : DES CONDITIONS DU MARIAGE
SECTION I : DE L’AGE REQUIS
Article 281 : L’âge minimum pour contracter mariage est fixé à dix huit ans pour l’homme et
seize ans pour la femme.
Le Chef de la circonscription administrative peut, néanmoins, par décision susceptible de
recours, devant le juge civil accorder une dispense d’âge pour des motifs graves.
Cette autorisation ne peut être délivrée que pour les futurs conjoints âgés d’au moins quinze ans.
Une copie de la décision de dispense est annexée à l’acte de célébration du mariage.
Article 282 : Tout officier de l'état civil ou ministre du culte qui célébrera le mariage d’une
personne n'ayant pas atteint l'âge requis, encourra une peine d'emprisonnement de six mois à un
an et une amende de 120.000 francs.
SECTION II : DU CONSENTEMENT AU MARIAGE
Article 283 : Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
Le consentement n’est point valable s’il a été extorqué par violence ou s’il n’a été donné que par
suite d’une erreur sur la personne.
Il doit être donné oralement et en personne devant l'officier de l'état civil par chacun des futurs
époux. Il est constaté par la signature ou à défaut par l'apposition d'empreintes digitales au pied
de l'acte.
Toutefois, en cas d'éloignement, si l'un des futurs époux résidant en dehors du lieu où le mariage
doit être célébré ne peut se présenter en personne devant l'officier de l'état civil, la partie ainsi
empêchée, peut donner son consentement par un acte dressé par l'officier de l’état civil de sa
résidence.
Cet acte est transmis par cette dernière autorité à l'officier de l’étal civil chargé de procéder à la
célébration du mariage.
Le mariage doit être obligatoirement célébré dans ce cas devant un représentant dûment mandaté
de l'époux empêché. Ce représentant est tenu de signer ou, à défaut, d'apposer ses empreintes
digitales au pied de l'acte de mariage.
Le consentement des parents ou représentants légaux peut être donné dans les conditions prévues
à l'alinéa 3 du présent article.
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