Article 203 : Les actes et les déclarations d’état civil en matière de naissance, mariage, décès
des étrangers, sont reçus par les officiers de l’état civil et agents de déclaration maliens, dans
les formes prévues par la présente loi.
L’officier de l’état civil malien ne pourra toutefois transcrire un acte d’état civil étranger, si
celui-ci n’est revêtu de l’exequatur ; à défaut mention sera faite à titre de simple
renseignement.
Les conditions de fond des actes de l’état civil des étrangers au Mali, sont celles de leur loi
nationale.
La déclaration des naissances et décès à l’état civil malien est obligatoire, nonobstant la
déclaration qui peut en être faite aux autorités consulaires étrangères.
Sont obligatoirement célébrés devant l’officier d’état civil malien, les mariages contractés au
Mali, lorsque l’un des conjoints est de nationalité malienne.
Article 204 : L’officier de l’état civil malien appelé à célébrer le mariage de deux étrangers,
ou d’un malien et d’un étranger, doit exiger des ou du conjoint étranger, la justification de sa
capacité matrimoniale au regard de sa loi nationale. Il doit en outre, s’assurer que les
publications prévues par la présente loi ont été faites au Mali et s’il y a lieu, à l’étranger et en
outre, que la réglementation sur le séjour des étrangers ne s’oppose pas à la célébration du
mariage.
Les autres règles de forme édictées par la présente loi concernant le mariage sont applicables
aux étrangers dans toutes leurs dispositions.
Article 205 : La République du Mali reconnaît aux autorités diplomatiques et consulaires
étrangères, ayant reçu l’exequatur, la qualité d’officier de l’état civil consulaire, si cette
qualité leur a été conférée par la loi de leur pays et sous réserve des dispositions de l’article
203 ci-dessus.
Leur compétence est toutefois limitée à leurs ressortissants et ne s’exerce que dans la limite
de leur circonscription.
CHAPITRE V : DES SANCTIONS
Article 206 : Sera punie d’une amende de 25.000 à 100.000 Francs et de un à trois mois
d’emprisonnement ou de l’une de ces peines seulement, toute infraction aux dispositions de la
présente loi, commise par un officier de l’état civil ou un agent de déclaration, concernant la
rédaction des actes ou l’enregistrement des faits d’état civil, la tenue, le dépôt, la
conservation des registres, la délivrance des copies, la transcription et l’apposition des
mentions marginales.
Seront punies des mêmes peines, les personnes citées à l’alinéa précédent qui, par négligence,
n’auront pas d’office établi l’acte ou relevé le fait d’état civil dont elles ont eu connaissance.
Article 207 : Sera puni des peines édictées à l’article précédent, l’officier de l’état civil qui
aura inscrit des actes d’état civil sur des feuilles volantes.
Article 208 : Tout officier ou agent de déclaration qui aura sciemment et dans l’exercice de
ses fonctions, détruit, supprimé, soustrait, détourné, enlevé, altéré, contrefait, falsifié tout ou
partie d’un registre, d’un acte ou d’une pièce d’état civil, sera puni d’une amende de 100.000
à 500.000 Francs et de trois mois à un an d’emprisonnement.
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