Article 98 : Les agents de déclaration sont chargés de :
-
recevoir et enregistrer les déclarations de naissance et de décès ;
transmettre les volets, les tableaux de récapitulation et autres documents de l’état
civil ;
procéder à la transcription et à l’apposition des mentions marginales.
Article 99 : L’officier de l’état civil du centre spécial d’état civil est chargé de :
-
recevoir et conserver les volets d’actes provenant des centres d’état civil des
Ambassades et Consulats Généraux du Mali ;
transcrire dans les conditions requises, les actes d’état civil établis par les autorités
étrangères, et concernant des maliens ;
apposer les mentions marginales sur les volets d’actes parvenus de l’étranger ;
délivrer les extraits et copies des actes conservés au niveau du centre ;
transmettre les avis de mention aux Ambassades et Consulats Généraux du Mali ;
transmettre les volets destinés à la Justice et au Ministère chargé de l’état civil
pour les transcriptions faites au centre.
Il dispose à cet effet :
-
du registre de naissance ;
du registre de décès ;
du registre de mariage.
Article 100 : Les officiers de l’état civil et les agents de déclaration n’ont qualité pour
recevoir les déclarations et établir les actes que dans le ressort territorial de leur centre.
SECTION III : DES REGISTRES ET IMPRIMES DE L’ETAT CIVIL
Article 101 : Les actes d’état civil sont inscrits sur des registres cotés et paraphés sans frais
par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix à Compétence Etendue
du ressort du centre.
Article 102 : Les registres d’actes d’état civil sont les suivants :
-
le registre pour les actes de naissance sur lequel figurent également les mentions
d’actes de reconnaissance d’enfants, les transcriptions des jugements supplétifs
d’acte de naissance de l’année en cours et celles des jugements relatifs à la
filiation ainsi que les mentions y afférentes ;
-
le registre pour les actes de mariage sur lequel figurent également les
transcriptions de jugements et arrêts de séparation de corps, de divorce et
d’annulation de mariage ainsi que les mentions afférentes au mariage ;
-
le registre pour les actes de décès sur lequel figurent également les jugements
déclaratifs de décès de l’année en cours et les mentions afférentes au décès ;
-
le registre pour la transcription des jugements supplétifs d’actes de naissance des
années antérieures sur lequel figurent les mentions afférentes à la naissance ;
-
le registre pour la transcription des jugements supplétifs d’actes de mariage sur
lequel figurent les mentions afférentes au mariage ;
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