Article 943 : Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un
nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion
héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
Article 944 : Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n’est plus recevable à intenter
l’action en rescision pour dol ou violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la
découverte du dol, ou à la cessation de la violence.
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