Article 769 : La succession est dévolue par la loi aux parents et aux conjoints successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. Article 770 : Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. CHAPITRE I : DES DROITS DES PARENTS EN L’ABSENCE DE CONJOINTS SUCCESSIBLES Article 771 : La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder. Les droits successoraux résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l’adoption. SECTION I : DES ORDRES D’HERITIERS Article 772 : Les parents en l’absence de conjoint successible, sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1) 2) 3) 4) les enfants et leurs descendants ; les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; les ascendants autres que les père et mère ; les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. A l’exception des père et mère qui héritent du dixième, chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. Article 773 : Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes. Article 774 : Les père et mère de l’enfant lui succèdent, chacun pour moitié, lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers. Article 775 : Les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux, lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité. Article 776 : La succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants, lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers. La succession est dévolue, lorsqu’un seul des père et mère survit, pour un quart à celui-ci et pour trois quart aux frères et sœurs ou à leurs descendants. Article 777 : La succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère à défaut d’héritier des deux premiers ordres.

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