Article 687 : Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé. S’il adhère à la délibération, mention en sera faite. S’il n’y adhère pas, mention en sera également faite. En tout état de cause, le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonction. CHAPITRE II : DES COMPTES DE LA TUTELLE ET DES RESPONSABILITES Article 688 : La tutelle prend fin à l’égard du mineur par la majorité, l’émancipation ou le décès ; à l’égard du tuteur ou du subrogé tuteur à la fin de sa charge. Article 689 : Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit. Article 690 : Le tuteur est tenu, dès avant la fin de la tutelle, de remettre chaque année au subrogé tuteur, un compte sommaire de gestion. Ce compte est rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré. Le subrogé tuteur le communique avec ses observations au président du conseil de famille qui, s’il le juge opportun, convoque le conseil de famille. Article 691 : Le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle. Le tuteur rend les biens qui appartiennent à son ex-pupille et lui fait un état des droits dont il est titulaire et des dettes dont il est tenu. Article 692 : Si le tuteur venait à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur qui ne pourra l’accepter qu’avec l’autorisation du conseil de famille après avoir entendu les observations du subrogé tuteur. Article 693 : L’approbation des comptes de tutelle, faite par le pupille, peut être révoquée par lui pendant un an après qu’elle soit intervenue. La même prescription est applicable à la dispense de rendre compte accordée au tuteur par le pupille. Article 694 : L’approbation du compte n’emporte pas renonciation aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle. Article 695 : Le tribunal civil est compétent pour connaître des actions en responsabilité relatives à la tutelle. Article 696 : Le tuteur et le subrogé tuteur répondent des dommages qui peuvent être causés au mineur par leur incurie, leur mauvaise gestion, le fait qu’ils n’ont pas obéi aux prescriptions à eux données par le conseil de famille, ou le fait qu’ils ont agi dans un cas où leurs intérêts étaient opposés à ceux du mineur.

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