Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption. Si la restitution est accordée, le Ministère public requiert, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative. CHAPITRE II : DE L’AUTORITE PARENTALE RELATIVEMENT AUX BIENS DE L’ENFANT Article 596 : Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur. Article 597 : L'administration légale des biens du mineur est pure et simple, quand les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; elle est soumise au contrôle du juge dans tous les autres cas. La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration. Article 598 : L’administration légale est placée sous le contrôle du juge lorsque l’un ou l’autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ; elle l’est également en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale. Article 599 : L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi autorise le mineur à agir lui-même. Article 600 : Il doit, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, faire nommer un administrateur ad hoc par le juge. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du Ministère public, du mineur lui-même ou d’office. Article 601 : L'administration légale ne porte pas sur les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Article 602 : Dans l'administration légale pure et simple, chacun des père et mère est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. Article 603 : Dans l'administration légale pure et simple, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. A défaut d'accord entre les père et mère, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles. Les père et mère, même d'un commun accord, ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter un emprunt en son nom, ni renoncer à un droit, ni consentir à un partage amiable sans l'autorisation du juge.

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