Article 586 : Les père et mère, ensemble ou séparément, lorsque les circonstances l’exigent, peuvent saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un particulier ou à un établissement d’éducation spécialisée. Le particulier, l’établissement qui a recueilli l’enfant peut également, en cas de désintérêt manifeste ou lorsque les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, saisir le juge aux fins de se faire déléguer tout ou partie l’exercice de l’autorité parentale. Dans tous les cas visés au présent article les deux parents doivent être appelés à l’instance. Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants. Article 587 : La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résulte du jugement rendu par le tribunal civil. Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’il exerce l’autorité parentale avec le tiers délégataire. La présomption de l’article 570 ci-dessus est applicable à l’égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire. Le juge peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer, par les parents, l’un d’eux, le délégataire ou le Ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l’article 568 ci-dessus. Article 588 : La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, le juge civil met à leur charge, s’ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien. Article 589 : Le droit de consentir à l’adoption du mineur ne peut jamais faire l’objet de délégation. SECTION IV : DU RETRAIT TOTAL OU PARTIEL DE L’AUTORITE PARENTALE Article 590 : Les père et mère qui, ensemble ou séparément, sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs, complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit

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