CHAPITRE I : DE L'AUTORITE PARENTALE RELATIVEMENT A LA
PERSONNE DE L'ENFANT
Article 562 : L'enfant, à tout âge, doit obéissance, honneur et respect à ses père et mère.
Il reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
L’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant.
Article 563 : L'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa
sécurité, sa santé, son plein épanouissement et sa moralité.
Ils ont à son égard les droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation.
Article 564 : L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il
ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Article 565 : L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Il ne
peut être fait obstacle à ce droit que pour des motifs graves.
Article 566 : L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs sauf si cela n’est pas
possible ou si son intérêt commande une autre solution.
Article 567 : Le juge civil, si tel est l’intérêt de l’enfant, fixe les modalités de ses relations avec
les tiers, parents ou non.
Article 568 : Les père et mère sont tenus d’assurer les frais d'entretien et d’éducation de l’enfant.
SECTION I : DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE
Article 568 : Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
En cas de désaccord des père et mère sur l’intérêt de l’enfant, le parent le plus diligent peut saisir
le tribunal civil qui ne statue qu’après avoir tenté la conciliation.
A défaut de conciliation, à moins que l’intérêt de l’enfant ne commande autrement, le tribunal
désigne celui à qui la garde est confiée, sauf à l’autre les droits de visite, de surveillance, de
consentir au mariage, à l'adoption et à l'émancipation de l'enfant mineur.
Article 570 : Chacun des père et mère, à l'égard des tiers de bonne foi, est réputé agir avec
l'accord de l'autre, lorsqu’il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale.
Article 571 : L'autorité parentale sur l’enfant naturel est exercée par celui des père et mère à
l'égard duquel la filiation est établie.
Lorsque la filiation est établie à l’égard des père et mère, elle est exercée en commun par eux.
En cas de désaccord il est procédé comme prévu à l’article 568 ci-dessus.
Article 572 : L’autorité parentale sur l’enfant adopté s’exerce soit, par l’adoptant seul, soit par
les adoptants en commun.
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