IO juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
TITRE IV
CHAPITRE 3
RESPONSABILITE PENALE
Causes de suppression de la responsabilité pénale
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Art. 94. - La personne physique responsable de ses actes est
seule soumise à une sanction pénale.
Est responsable de ses actes celui qui est apte à comprendre et
à vouloir.
Art. 95. - L'ignorance de la loi pénale, le mobile, l'erreur sur
la personne de la victime ou sur l'objet de I1inftaction et le pardon
de la victime sont sans conséquence sur l'existence de la responsabilité pénale.
Art. 96. - Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat et de
ses démembrements, sont pénalement responsables des
infractions commises pour leur compte par leurs organes ou
représentants. Lorsque la responsabilité pénale de la personne
morale est retenue, seule la peine d'amende est prononcée, au
titre des peines principales. Celle-ci peut être portée à un montant
maximal cinq fois supérieur à celui encouru pour la même
infraction par une personne physique.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle
des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
CHAPITRE2
Causes de suppression de l'infraction
Section 1 : Légitime défense
Art. 97. - Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont
commandés par la nécessité actuelle de défense de soi-même ou
d'autrui ou d'un bien juridiquement protégé contre une attaque
injuste, à condition que cette dernière ne puisse être écartée
autrement et que la défense soit concomitante et proportionnée
aux circonstances, notamment au danger et à la gravité de
l'attaque, à l'importance et à la valeur du bien attaqué.
Art. 98. - Est présumé agir en état de légitime défense, celui
qui commet un homicide, porte volontairement des coups ou fait
des blessures soit en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou
11effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison, d'un
appartement habité ou de leurs dépendances, soit en se défendant
contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
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Section 1 : Altération des facultés mentales
Art. 102. Il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque
l'auteur des faits est atteint lors de leur commission d'une
altération de ses facultés mentales ou d'un retard anormal de son
développement, tels que sa volonté est abolie ou qu'il ne peut
avoir conscience du caractère illicite de son acte.
Section 2 : Immunités
Art. 103. - Ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles
les infractions contre la propriété commises :
1° par un conjoint au préjudice de l'autre, par un veuf ou une
veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ;
2° par un enfant ou autre descendant au préjudice de ses père
ou mère ou autres ascendants, par les mère ou père ou autres
ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;
3° par les alliés aux degrés ci-dessus, à condition que l'infraction
ait été commise pendant la durée du mariage.
Art. 104. - Ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales
devant les juridictions ivoiriennes, les infractions commises par
les personnes bénéficiant de l'immunité diplomatique, telle
qu'elle résulte des conventions internationales.
Ne peuvent invoquer le bénéfice de cette immunité les
personnes de nationalité ivoirienne faisant partie du personnel
d'une ambassade, d'un consulat ou d'un organisme international
accrédité en Côte d'ivoire.
Section 3 : Amnistie
Art. 105. -
L'amnistie éteint l'action publique.
Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à
toute peine et mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans
une maison de santé et de la confiscation, mesure de police.
L'amnistie n'est pas applicable aux frais si la condamnation est
définitive.
Elle n'entraine :
1° ni la restitution des amendes et frais déjà payés ni celle des
confiscations déjà exécutées ;
Art. 99. - Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont ordonnés
ou autorisés par la loi.
2° ni la réintégration dans les fonctions ou emplois publics,
grades, offices publics ou ministériels ; elle n'ouvre pas droit à
reconstitution de carrière.
Art. 1OO. - Il n'y a pas d'infraction lorsque l'auteur agit sur
ordre de l'autorité légitime.
3° ni la restitution des décorations, ni la réintégration dans les
ordres nationaux.
Dans ce cas celui qui donne l'ordre est responsable de l'acte
exécuté et punissable dans la mesure où cet acte ne dépasse pas
l'ordre donné.
L'amnistie ne fait pas obstacle aux demandes en révision
tendant à établir l'innocence de l'amnistié.
Section 2 : Ordre de la loi et de /'autorité légitime
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si
l'ordre est manifestement illicite.
Section 3 : Etat de nécessité
Art. 101. Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont
commis pour préserver d'un danger grave et imminent, la vie,
l'intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l'auteur de
l'acte ou d'un tiers et à la condition que le danger ne puisse être
écarté autrement que l'auteur use de moyens proportionnés aux
circonstances.
Elle est sans effet sur l'action civile ainsi que sur l'action et les
peines disciplinaires.
CHAPITRE 4
Circonstances aggravantes
Art. 106. - Les circonstances qui aggravent la peine encourue
sont prévues par la loi.
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues
pour crimes ou délits commis par les agents publics, ceux d'entre
eux qui ont participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de rechercher ou de réprimer, sont punis comme suit :
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