IO juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE TITRE IV CHAPITRE 3 RESPONSABILITE PENALE Causes de suppression de la responsabilité pénale CHAPITRE 1 Dispositions générales Art. 94. - La personne physique responsable de ses actes est seule soumise à une sanction pénale. Est responsable de ses actes celui qui est apte à comprendre et à vouloir. Art. 95. - L'ignorance de la loi pénale, le mobile, l'erreur sur la personne de la victime ou sur l'objet de I1inftaction et le pardon de la victime sont sans conséquence sur l'existence de la responsabilité pénale. Art. 96. - Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat et de ses démembrements, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est retenue, seule la peine d'amende est prononcée, au titre des peines principales. Celle-ci peut être portée à un montant maximal cinq fois supérieur à celui encouru pour la même infraction par une personne physique. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. CHAPITRE2 Causes de suppression de l'infraction Section 1 : Légitime défense Art. 97. - Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commandés par la nécessité actuelle de défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien juridiquement protégé contre une attaque injuste, à condition que cette dernière ne puisse être écartée autrement et que la défense soit concomitante et proportionnée aux circonstances, notamment au danger et à la gravité de l'attaque, à l'importance et à la valeur du bien attaqué. Art. 98. - Est présumé agir en état de légitime défense, celui qui commet un homicide, porte volontairement des coups ou fait des blessures soit en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou 11effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison, d'un appartement habité ou de leurs dépendances, soit en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. 209 Section 1 : Altération des facultés mentales Art. 102. Il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque l'auteur des faits est atteint lors de leur commission d'une altération de ses facultés mentales ou d'un retard anormal de son développement, tels que sa volonté est abolie ou qu'il ne peut avoir conscience du caractère illicite de son acte. Section 2 : Immunités Art. 103. - Ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les infractions contre la propriété commises : 1° par un conjoint au préjudice de l'autre, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ; 2° par un enfant ou autre descendant au préjudice de ses père ou mère ou autres ascendants, par les mère ou père ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ; 3° par les alliés aux degrés ci-dessus, à condition que l'infraction ait été commise pendant la durée du mariage. Art. 104. - Ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales devant les juridictions ivoiriennes, les infractions commises par les personnes bénéficiant de l'immunité diplomatique, telle qu'elle résulte des conventions internationales. Ne peuvent invoquer le bénéfice de cette immunité les personnes de nationalité ivoirienne faisant partie du personnel d'une ambassade, d'un consulat ou d'un organisme international accrédité en Côte d'ivoire. Section 3 : Amnistie Art. 105. - L'amnistie éteint l'action publique. Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toute peine et mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation, mesure de police. L'amnistie n'est pas applicable aux frais si la condamnation est définitive. Elle n'entraine : 1° ni la restitution des amendes et frais déjà payés ni celle des confiscations déjà exécutées ; Art. 99. - Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont ordonnés ou autorisés par la loi. 2° ni la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels ; elle n'ouvre pas droit à reconstitution de carrière. Art. 1OO. - Il n'y a pas d'infraction lorsque l'auteur agit sur ordre de l'autorité légitime. 3° ni la restitution des décorations, ni la réintégration dans les ordres nationaux. Dans ce cas celui qui donne l'ordre est responsable de l'acte exécuté et punissable dans la mesure où cet acte ne dépasse pas l'ordre donné. L'amnistie ne fait pas obstacle aux demandes en révision tendant à établir l'innocence de l'amnistié. Section 2 : Ordre de la loi et de /'autorité légitime Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si l'ordre est manifestement illicite. Section 3 : Etat de nécessité Art. 101. Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commis pour préserver d'un danger grave et imminent, la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l'auteur de l'acte ou d'un tiers et à la condition que le danger ne puisse être écarté autrement que l'auteur use de moyens proportionnés aux circonstances. Elle est sans effet sur l'action civile ainsi que sur l'action et les peines disciplinaires. CHAPITRE 4 Circonstances aggravantes Art. 106. - Les circonstances qui aggravent la peine encourue sont prévues par la loi. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les agents publics, ceux d'entre eux qui ont participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de rechercher ou de réprimer, sont punis comme suit :

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