IO juillet 2019
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Section 4 : Violences et outrages
Art. 546. - Tout militaire coupable de violences ou de voies
de faits envers un supérieur est puni de six mois à trois ans de
détention militaire.
Si le coupable est officier la peine est de deux à cinq ans de
détention militaire.
La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si les faits
ont lieu pendant le service, à l'occasion du service ou à bord d'un
navire ou d'un aéronef. La peine peut être portée à vingt ans de
détention militaire si les faits sont commis par un militaire sous
les armes.
Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des
peines prévues par les articles 381 et 383 lorsque, de par leurs
conséquences, la violence ou les voies de fait constituent une
infraction plus sévèrement réprimée.
Dans tous les cas, où elle n'est pas encourue, la perte du grade
peut être prononcée pour les infractions prévues par le présent
article.
Art. 547. - Tout militaire coupable <l'outrage, par quelque
moyen que ce soit envers un supérieur, est puni de deux mois à
deux ans de détention militaire.
Si le coupable est officier, 1a peine est d'un à cinq ans de
détention militaire et la destitution peut, en outre être prononcée.
La peine est de six mois à cinq ans de détention militaire si les
faits ont lieu pendant le service, à 11occasion du service ou à bord
d'un navire ou d'un aéronef.
La peine peut être portée à dix ans de détention militaire si le
coupable est officier ou si les faits sont commis par un militaire
sous les affiles.
Art. 548. - Si les violences, les voies de fait ou outrages sont
commis sans que le subordonné connaisse la qualité de son
supérieur, la peine est de six jours à un an de détention militaire
et d'une amende de 30.000 à 500.000 francs.
Art. 549. - Sous réserve des dispositions prévues par l'article
555, l'injure entre militaire et assimilés ou entre assimilés de
même grade, n 1est réprimé pénalement que s 1il existe entre eux
un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi.
Art. 550. - Tout militaire coupable de violences envers une
sentinelle ou une vedette, est puni d'un à cinq ans de détention
militaire.
La peine est de dix à vingt ans de détention militaire s 1il est
anné.
Si la violence est commise en présence de l'ennemi, de rebelles
ou d'une bande année, en temps de guerre, sur un territoire en
état de siège ou d 1urgence, à l'intérieur ou aux bords d'un arsenal,
d'une forteresse, d'une poudrière, d 1une base ou à bord d'un
navire, la peine est doublée dans le cas prévu par le premier
alinéa du présent article.
Elle est la détention militaire à vie dans le cas prévu par le
deuxième alinéa.
Art. 55 J. - Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit,
outrage une sentinelle ou une vedette, est puni de six jours à six
mciis de détention militaire.
Section 5 : Refus d'un service dû
Art. 552. - Tout officier régulièrement saisi d'une réquisition
légale de l'Autorité civile qui refuse ou s'abstient de faire agir les
forces sous ses ordres, est puni d'un à deux ans de détention
militaire.
Art. 553. - Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse
légitime, omet de se rendre aux audiences de la Justice militaire
où il est appelé à siéger, est puni de deux mois à six mois de
détention militaire.
CHAPITRE4
Abus d'autorité
Art. 554. - Est puni de six mois à cinq ans de détention militaire, tout militaire qui, hors le cas de légitime défense, exerce
des violences sur un subordonné.
Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines
prévues par les articles 381 et 383 lorsque, de par Jeurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement
réprimée.
Art. 555. - Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit,
outrage gravement un subordonné sans y avoir été provoqué, est
puni de deux mois à six mois de détention militaire.
La peine est de deux mois à un an de détention militaire si les
faits ont lieu pendant le service, à l'occasion du service ou à bord
d 1un navire ou d'un aéronef.
Art. 556. - Il n'y a pas d'infraction si les faits visés par les
articles 554 et 555 ci- dessus sont commis pour rallier des fuyards
en présence de l'ennemi, de rebelles ou d 1une bande armée ou
pour arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre de
nature à compromettre la sécurité d 1un navire ou d'un aéronef.
Si les faits visés aux articles 554 et 555 ci-dessus ont lieu sans
que le supérieur connaisse la qualité de la victime, la peine est
de six jours à un an de détention militaire et d 1une amende de
30.000 à 500.000 francs.
Art. 557. - Tout militaire qui abuse de ses pouvoirs en
matière de réquisition ou qui refuse de donner reçu des quantités
fournies, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.
Tout militaire qui réquisitionne sans avoir qualité pour le faire
est puni d'un an à cinq ans de détention militaire.
La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si cette
réquisition est exercée avec violences.
Les peines prévues par le présent article sont prononcées sans
préjudice des restitutions auxquelles Je coupable peut être
condamné.
La destitution militaire ou la perte du grade peut, en outre, être
prononcée.
Tout militaire qui établit ou maintient illégaleArt. 558. ment une juridiction est puni de dix à vingt ans de détention
militaire, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être
encourues du fait des détentions subies ou de l'exécution des
sentences prononcées.
CHAPITRE 5
InfTactions aux consignes
Art. 559. - Tout militaire qui viole une consigne générale ou
une consigne qu il a personnellement reçu mission d exécuter ou
de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre
militaire, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.
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