IO juillet 2019 251 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Section 4 : Violences et outrages Art. 546. - Tout militaire coupable de violences ou de voies de faits envers un supérieur est puni de six mois à trois ans de détention militaire. Si le coupable est officier la peine est de deux à cinq ans de détention militaire. La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à l'occasion du service ou à bord d'un navire ou d'un aéronef. La peine peut être portée à vingt ans de détention militaire si les faits sont commis par un militaire sous les armes. Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues par les articles 381 et 383 lorsque, de par leurs conséquences, la violence ou les voies de fait constituent une infraction plus sévèrement réprimée. Dans tous les cas, où elle n'est pas encourue, la perte du grade peut être prononcée pour les infractions prévues par le présent article. Art. 547. - Tout militaire coupable <l'outrage, par quelque moyen que ce soit envers un supérieur, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire. Si le coupable est officier, 1a peine est d'un à cinq ans de détention militaire et la destitution peut, en outre être prononcée. La peine est de six mois à cinq ans de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à 11occasion du service ou à bord d'un navire ou d'un aéronef. La peine peut être portée à dix ans de détention militaire si le coupable est officier ou si les faits sont commis par un militaire sous les affiles. Art. 548. - Si les violences, les voies de fait ou outrages sont commis sans que le subordonné connaisse la qualité de son supérieur, la peine est de six jours à un an de détention militaire et d'une amende de 30.000 à 500.000 francs. Art. 549. - Sous réserve des dispositions prévues par l'article 555, l'injure entre militaire et assimilés ou entre assimilés de même grade, n 1est réprimé pénalement que s 1il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi. Art. 550. - Tout militaire coupable de violences envers une sentinelle ou une vedette, est puni d'un à cinq ans de détention militaire. La peine est de dix à vingt ans de détention militaire s 1il est anné. Si la violence est commise en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande année, en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou d 1urgence, à l'intérieur ou aux bords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière, d 1une base ou à bord d'un navire, la peine est doublée dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article. Elle est la détention militaire à vie dans le cas prévu par le deuxième alinéa. Art. 55 J. - Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage une sentinelle ou une vedette, est puni de six jours à six mciis de détention militaire. Section 5 : Refus d'un service dû Art. 552. - Tout officier régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'Autorité civile qui refuse ou s'abstient de faire agir les forces sous ses ordres, est puni d'un à deux ans de détention militaire. Art. 553. - Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences de la Justice militaire où il est appelé à siéger, est puni de deux mois à six mois de détention militaire. CHAPITRE4 Abus d'autorité Art. 554. - Est puni de six mois à cinq ans de détention militaire, tout militaire qui, hors le cas de légitime défense, exerce des violences sur un subordonné. Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues par les articles 381 et 383 lorsque, de par Jeurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée. Art. 555. - Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage gravement un subordonné sans y avoir été provoqué, est puni de deux mois à six mois de détention militaire. La peine est de deux mois à un an de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à l'occasion du service ou à bord d 1un navire ou d'un aéronef. Art. 556. - Il n'y a pas d'infraction si les faits visés par les articles 554 et 555 ci- dessus sont commis pour rallier des fuyards en présence de l'ennemi, de rebelles ou d 1une bande armée ou pour arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre de nature à compromettre la sécurité d 1un navire ou d'un aéronef. Si les faits visés aux articles 554 et 555 ci-dessus ont lieu sans que le supérieur connaisse la qualité de la victime, la peine est de six jours à un an de détention militaire et d 1une amende de 30.000 à 500.000 francs. Art. 557. - Tout militaire qui abuse de ses pouvoirs en matière de réquisition ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire. Tout militaire qui réquisitionne sans avoir qualité pour le faire est puni d'un an à cinq ans de détention militaire. La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si cette réquisition est exercée avec violences. Les peines prévues par le présent article sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles Je coupable peut être condamné. La destitution militaire ou la perte du grade peut, en outre, être prononcée. Tout militaire qui établit ou maintient illégaleArt. 558. ment une juridiction est puni de dix à vingt ans de détention militaire, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait des détentions subies ou de l'exécution des sentences prononcées. CHAPITRE 5 InfTactions aux consignes Art. 559. - Tout militaire qui viole une consigne générale ou une consigne qu il a personnellement reçu mission d exécuter ou de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire. 1 1

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