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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Art. 463. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un
an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque,
sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer:
l 0 se fait servir des boissons ou des aliments qu'il consomme
sur place, en tout ou partie, dans les étabJissements à ce destinés,
même s'il est logé dans lesdits établissements, à condition dans ce
cas que l'occupation du logement n'excède pas quinze jours;
2° se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel,
auberge, motel ou maison meublée et les occupe effectivement
pendant une durée de quinze jours au plus ;
3° se fait servir des carburants ou lubrifiants dont il fait remplir
en tout ou en partie le réservoir d'un véhicule par un professionnel
de la distribution ;
4° prend en location une voiture de place.
Les délits prévus au présent article ne peuvent être poursuivis
que sur plainte de la partie lésée. Le paiement des sommes dues
et des frais de Justice éventuellement avancés par ]a partie
plaignante, suivi du désistement de celle-ci, éteint l'action
publique.
Art. 464. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un
an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque
utilise temporairement un véhicule ou un bateau à moteur à l'insu
de son propriétaire et sans son consentement.
Les peines sont portées au double si l'auteur:
1° effectue un transport rémunéré avec ce véhicule ou ce bateau ;
2° occasionne des dommages matériels au véhicule ou bateau
utilisé, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers.
El1es sont réduites de moitié si l'auteur ramène le véhicule ou
le bateau à moteur à proximité du lieu où il se trouvait au moment
où il l'a appréhendé.
La tentative est punissable.
Art. 465. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un
an et d'une amende de 50.000 à 500.000 quiconque:
1° se raccorde frauduleusement et de quelque manière que ce
soit à un réseau de distribution d'énergie, d'eau ou de télécommunications.
2° s'approprie une chose perdue.
La tentative est punissable.
Art. 466. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un
an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de
deux peines seulement quiconque, au mépris des prescriptions
légales, s'empare ou détériore les biens détenus par son débiteur.
Section 2 : Détournements
Art. 467. - Constitue un abus de confiance, le détournement,
la dissipation ou la destruction, par une personne, au préjudice
d1autrui, de fonds, de valeurs ou un bien quelconque qui lui ont
été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les
représenter, d'en faire un usage ou un emploi déterminé.
L'abus de confiance est puni d'un emprisonnement d'un à cinq
ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
L'amende peut être portée au quart des restitutions et des
dommages-intérêts, si ce montant est supérieur au maximum
prévu à l'alinéa précédent.
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Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée,
celui qui J'a reçue est présumé l'avoir détournée, dissipée ou
détruite s'il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu'il en a
fait l'usage ou l'emploi prévu.
Pour faire tomber celle présomption, il lui appartient de
prouver que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre
ou représenter la chose reçue ou de justifier qu'il en a fait l'usage
ou l'emploi prévu, n'a pas une origine frauduleuse ou, si cette
origine est frauduleuse, qu'elle ne lui est pas imputable.
Art. 468. - Les peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article
précédent peuvent être portées au double si l'abus de confiance
a été commis :
1° par un officier public ou ministériel, un syndic dans une
procédure collective d'apurement du passif, un liquidateur de
société, un séquestre, un agent d'affaires, un mandataire commercial
ou quiconque fait profession de gérer les affaires d'autrui, dans
l'exercice ou à l'occasion de l1exercice de ses fonctions ou de sa
profession ;
2° par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit
pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou
gérant d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat
ou de nantissement.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
Art. 469. d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l'une de
ces deux peines seulement :
1° le saisi qui détruit ou détourne un objet saisi sur lui et confié
soit à sa garde, soit à la garde d'un tiers ;
2° le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détruit
ou détourne l'objet par lui donné à titre de gage ;
3° l'acquéreur ou le détenteur d'outillage ou de matériel d'équipement faisant l'objet d'un nantissement, qui détruit, détourne ou
altère d'une manière quelconque cet outillage ou matériel en vue
de faire échec aux droits du créancier.
Art. 470. - La tentative des infractions prévues à la présente
section est punissable.
Section 3 : Appropriation de la chose d'autrui par des moyens
frauduleux ou des violences
Art. 471. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, soit en
faisant usage de faux nom, de fausses qualités ou de qualité vraie,
soit en employant des manœuvres frauduleuses, pourpersuader
de ]'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit
imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d 1un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre
ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions,
billets, promesses, quittances ou décharges et a par un de ces moyens,
escroqué la totalité ou partie de la fortune d'autrui.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au
public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou
titres quelconques soit d'une société, soit d 1une entreprise
commerciale ou industrielle, l'emprisonnement peut être porté à
dix ans et l'amende à 10.000.000 de francs.
La tentative est punissable.
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