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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Est puni des mêmes peines et selon les distinctions prévues aux
alinéas précédents, tout détenu qui s'évade ou a tenté de s'évader
d'un établissement sanitaire ou hospitalier dans lequel il avait été
transféré ou alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou bénéficiait d'une permission de sortie, ou
au cours d1un transfèrement.
Art. 290. - Les préposés à la garde ou à la conduite du détenu
sont punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de dix
jours à six mois, et en cas de connivence, des mêmes peines que
celles prononcées contre le détenu pour évasion ou tentative
d'évasion, selon les distinctions visées à l'article précédent.
En cas de négligence, la reprise de l'évadé dans un délai de
quatre mois à compter de son évasion, éteint l'action publique en
application du présent article.
Art. 291. -Aucune poursuite n'a lieu contre ceux qui ont tenté
de procurer ou de faciliter une évasion, si, avant que celle-ci ne
se réalise, ils ont donné connaissance du projet aux autorités
administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.
Art. 292. - Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à
six mois, quiconque, en violation des règlements de l'administration pénitentiaire, remet ou tente de remettre à un détenu, en
quelque lieu qu'il soit, des sommes d'argent, correspondances ou
objets quelconques.
Est puni de la même peine quiconque, dans les conditions de
l'alinéa précédent, sort ou tente de sortir des sommes d'argent,
correspondances ou objets quelconques provenant d'un détenu.
Section 7 : Entraves au fonctionnement des services publics
Art. 293. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans,
quiconque se rend coupable de soustraction, enlèvement ou
destruction de pièces, papiers, registres, actes ou effets quel qu'en
soit le support, contenus dans les archives, greffes ou dépôts
publics, dans les procédures en cours ou classés, ou remis à un
dépositaire public en cette qualité.
Les peines prévues à l'alinéa premier du présent article sont
portées au double :
1° si l'infraction est commise par le dépositaire lui-même ;
2° si l'infraction est commise avec violences envers les
personnes;
3° si les pièces, papiers et autres documents soustraits ou
détruits étaient de nature à faciliter la recherche des crimes et
délits, la découverte des preuves ou la sanction de leur auteur.
Si l'infraction a pu être commise en raison de la négligence du
dépositaire, celui-ci est puni de trois mois à un an d'emprisonnement.
Art. 294. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un
an quiconque sans qualité ou sans autorisation, prend copie, quels
qu'en soient le support et le moyen, d'un document administratif
tenu secret ou confidentiel.
Art. 295. - Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et
d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs tout agent public
qui, par sa négligence ou son obstruction systématique, provoque
deS ajournements, des ralentissements ou des désordres portant
gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il
relève.
IO juillet 2019
Art. 296. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux
ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque
par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, organise
ou tente d 1organiser le refus collectif de payer les impôts, droits,
taxes ou autres redevances fiscales, quelle qu'en soit la nature.
Art. 297. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un
an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque incite
le public à retarder le paiement des impôts, droits, taxes et autres
redevances.
Art. 298. - Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois
celui qui rompt ou suspend un contrat de travail ou de fourniture
alors que la conséquence prévisible de cette rupture ou suspension est soit un grave danger pour la santé publique ou pour
l'ordre public, soit des dommages corporels graves, soit une
détérioration grave des biens de toute nature.
Le présent article n'est pas applicable à celui qui donne un
préavis minimum de quinze jours.
Art. 299. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois
ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l'une de
ces deux peines seulement, quiconque, dans les examens et
concours publics se rend coupable de fraude, notamment soit en
communiquant sciemment à quelqu'une des parties intéressées
l'épreuve ou sa solution, soit en faisant usage de pièces fausses,
telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres,
soit en substituant une tierce personne au véritable candidat, soit
en substituant une autre copie à la copie originelle.
Est puni des mêmes peines le candidat qui participe à la fraude
ou en tire sciemment profit.
Art. 300. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux
ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque a
volontairement détruit, mutilé, dégradé ou déplacé sans autorisation :
1° des monuments, statuts ou autres objets destinés à l'utilité
ou à la décoration publique, ou appartenant à des collections
publiques;
2° des signaux, bornes ou repères utilisés pour l'exécution de
travaux géodésiques ou cadastraux.
Art. 301. - Dans tous les cas prévus à la présente section, la
privation de droits et l'interdiction de paraître en certains lieux
visées aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.
Section 8 : Abstentions coupables
Art. 302. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq
ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l'une
de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher, par
son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers~ soit
un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de
la personne, s'abstient volontairement de le faire.
Art. 303. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois
ans, celui qui, ayant connaissance d'un crime ou délit déjà tenté
ou consommé, n'a pas, alors qu'il était encore possible d'en
prévenir ou limiter les effets ou que l'on pouvait penser que les
coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes ou
délits qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les
autorités administratives ou judiciaires.
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