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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Art. 263. -
Dans tous les cas visés au présent chapitre, le juge
peut priver le condamné des droits énumérés à l'article 68 et
prononcer à son égard l'interdiction de paraître en certains lieux
prévue à l'article 80.
CHAPITRE 7
Atteintes à l'autorité publique
et au.fonctionnen1ent des services publics
Section 1 : Offenses et outrages aux Chefs d'Etat, aux
représentants des Gouvernements étrangers et aux e1nblèmes
nationaux et étrangers
IO juillet 2019
Art. 270. - Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux
ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque dans
les conditions prévues par l'article 184, outrage un magistrat autre
que ceux visés à l'article précédent, un juré ou assesseur, dans
l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice.
Art. 271. - Si l'outrage visé aux articles 267, 268 et 269 est
commis au cours d'une cérémonie officielle, dans une assemblée
ou à l'audience d'une juridiction, la peine d'emprisonnement est
d'un an à trois ans.
Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.
Art. 264. - Quiconque, dans les conditions prévues par
l'article 184, offense le Président de la République ou le
vice-président de la République, est puni d'un emprisonnement
de trois mois à deux ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000
de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 272. - L'outrage commis dans les conditions prévues par
l'article 184 et visant tout agent pub1ic, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à
500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 265. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux
ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l'une
de ces deux peines seulement, quiconque, dans les conditions
prévues par l'article 184, offense publiquement un Chef d'Etat ou
de Gouvernement étranger.
Art. 273. - Quiconque, dans les conditions prévues par
l'article 184, cherche à jeter le discrédit sur un acte ou une
décision judiciaire, dans des conditions de nature à porter atteinte
à l'autorité de la Justice ou à son indépendance, est puni d'un à
six mois d'emprisonnement et de 50.000 à 500.000 francs
d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 266. - Est puni d 1un emprisonnement de quinze jours à
un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de
l'une de ces deux peines seulement, quiconque commet un
outrage, dans les conditions prévues par l'article 184, envers les
ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés
d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités ou en mission
auprès du Gouvernement de la République.
Art. 267. - Quiconque, dans une intention de malveillance,
de mépris ou pour tout autre sentiment analogue, dans un lieu
public, ouvert ou exposé au public, arrache, détruit, dégrade ou
outrage l'emblème national ou les armoiries nationales, est puni
d'une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une
amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces peines
seulement.
Est puni de la même peine celui qui, dans les mêmes conditions,
arrache, détruit, dégrade ou outrage l'emblème ou les armoiries
d'une nation étrangère utilisés à l'occasion d'une cérémonie
publique ou arborés publiquement par un représentant officiel de
cette nation, accrédité auprès du Gouvernement de la République.
Section 2 : Outrages envers les autorités publiques
Art. 268. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux
ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs,
quiconque, dans les conditions prévues par l'article 184, outrage
le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le
Président du Sénat, le Président du Conseil constitutionnel, le
Président du Conseil économique, social, environnemental et
culturel, le Médiateur de la République ou le Président de la Cour
suprême, le Président de la Cour des comptes ou tout autre
Président ou chef d'institution nationale.
Art. 269. - Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à
deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs,
quiconque outrage, dans les conditions prévues à l'article 184,
dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions, un membre du Gouvernement, un député, un
sénateur, un membre du Conseil économique, social environnemental et culturel ou un magistrat d'une juridiction suprême ou
un membre d'une institution nationale.
Le juge peut, en outre, prononcer à l'égard du coupable,
l'interdiction de paraître en certains lieux.
Art. 274. - Est puni des peines prévues par l'article précédent,
quiconque publie avant l'intervention de la décision judiciaire
définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur
les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions
d'instruction ou de jugement.
Art. 275. - Si les délits prévus par la présente section sont
commis par la voie de la presse, il est fait application du
deuxième alinéa de l'article 183.
Section 3 : Violences envers les autorités publiques
Art. 276. - Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans
et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque
exerce des violences ou voies de fait, sans qu'il en résulte des
blessures, sur le Président de l'Assemblée nationale, le Président du
Sénat, le Président du Conseil constitutionnel, le Président du Conseil
économique, social, environnemental et culturel, le Médiateur de la
République, le Président de la Cour suprême, le Président de la Cour
des comptes ou tout autre président ou chef d'institution nationale
à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions.
Si la victime est un membre de cette assemblée, de ce Conseil,
cette juridiction ou de cette institution ou un magistrat autre que
ceux visés à l'alinéa précédent, un juré ou un assesseur, la peine
est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de
50.000 à 500.000 francs.
La peine est un emprisonnement de trois à cinq ans si la voie de
fait a lieu dans les conditions visées au premier alinéa de l'article 270.
Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.
Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits énumérés
à l'article 68.
Art. 277. - Les violences ou voies de fait de l'espèce mentionnée à l'article précédent dirigées contre un agent public, si elles ont
lieu pendant qu'il exerce ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions, sont punies d'un emprisonnement d'un mois à trois
ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
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