JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 250 Section 5 : Faux - Falsifications et détournen1ent Art. 531. - Tout militaire qui commet un faux dans ses comptes ou qui fait usage d'un acte faux est puni de deux à dix ans de détention militaire. Si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre être prononcée. Art. 532. - Est puni d'un à cinq ans de détention militaire tout militaire qui sciemment : - falsifie ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou qui distribue ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ; - distribue ou fait distribuer des viandes impropres à la consommation ou des matières substances, denrées ou liquides corrompus ou avariés. 10 juillet 2019 1° étant sous les armes et réunis au nombre de quatre au moins, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leur chef; 2° réunis au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leur chef; 3° réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage d'armes et refusent à la voix de l'autorité qualifiée de se disperser et de rentrer dans l'ordre. Art. 539. - La peine est de : 1° trois à cinq ans de détention militaire dans le cas du premier alinéa de l'article précédent ; 2° de cinq à dix ans de détention militaire dans le cas du deuxième alinéa ; 3 ° de dix à vingt ans de détention militaire dans le cas du troisième alinéa. Si le coupable est officier ou fait fonction d'officier la destitution militaire peut, en outre, être prononcée. La détention militaire à vie est encourue si la révolte a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. Les infractions visées au présent article sont constatées suivant la procédure prévue par la législation sur les fraudes. La détention militaire à vie peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte. Art. 533. - Est puni d'un à cinq ans de détention militaire, tout militaire qui dissipe ou détourne les annes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour Je service ou à l1occasion du service. Art. 540. - Si la révolte a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d 1urgence, ou à bord d'un navire ou aéronef, la peine peut dans tous les cas, être portée à vingt ans de détention militaire et les instigateurs sont punis de la détention militaire à vie. Section 6 : Usurpation d'uniforme, de décoration, de signes distinctifs et emblèn1es Ar. 534. - Est puni de six mois à trois ans de détention militaire, tout militaire qui porte publiquement un insigne, uniforme ou costume ivoirien sans en avoir le droit. Section 2 : Rébellion Art. 541. - Toute attaque, toute résistance avec violence ou voies de fait envers la force armée ou les agents de !'Autorité commises par un militaire est punie : La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte une décoration, médaille nationale ou étrangère sans en être titulaire. 1° de deux mois à un an de détention militaire si la rébellion a lieu sans anne ; Art. 535. - Est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement, quiconque, dans une zone d'opérations militaires et en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie les insignes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens et lieux protégés. 2° d'un à trois ans de détention militaire, si la rébellion a lieu avec arme. Section 7 : Outrage au drapeau ou à l'armée Art. 536. Est puni de six mois à deux ans de détention militaire, tout militaire qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée. Si le coupable est officier ou sous-officier, la destitution militaire ou la perte de grade peut, en outre, être prononcée. Art. 537. - Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, est puni de six mois à cinq ans de détention militaire. Si les faits sont commis, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d 1urgence, la peine est la détention militaire de 5 à IO ans. Si les faits sont commis en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande année, la peine est celle de la détention militaire à vie. CHAPITRE 3 Infractions contre la discipline Section 1 : Révolte Art. 538. - Sont en état de révolte les militaires qui : Art. 542. - Si les faits sont commis par plusieurs militaires, la peine qui leur est applicable est la détention militaire de six à vingt ans lorsque deux au moins des coupables portent ostensiblement une arme ou lorsque les militaires sont au nombre de huit au moins agissant de concert. Les instigateurs ou les chefs de la rébellion et le militaire le plus élevé en grade sont passibles de la détention militaire à vie. Section 3 : Refus d'obéissance Art. 543. - Est puni d'un à deux ans de détention militaire, tout militaire qui refuse d'obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu. La peine peut être portée à cinq ans si le fait a lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence, soit à bord d'un navire ou d'un aéronef. Art. 544. - Tout militaire qui, commandé pour marcher contre l'ennemi, les rebelles ou une bande armée ou pour tout autre service en présence de l'ennemi, des rebelles ou d'une bande année, refuse d 1obéir, est puni de la détention militaire à vie. Art. 545. - Quiconque au service des Forces années ou employé dans un établissement des Forces armées refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, d 1un navire ou d'un aéronef, est puni de deux mois à cinq ans d'emprisonnement.

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