JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
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Section 5 : Faux - Falsifications et détournen1ent
Art. 531. - Tout militaire qui commet un faux dans ses
comptes ou qui fait usage d'un acte faux est puni de deux à dix
ans de détention militaire.
Si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre
être prononcée.
Art. 532. - Est puni d'un à cinq ans de détention militaire tout
militaire qui sciemment :
- falsifie ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou
liquides confiés à sa garde ou qui distribue ou fait distribuer
lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;
- distribue ou fait distribuer des viandes impropres à la
consommation ou des matières substances, denrées ou liquides
corrompus ou avariés.
10 juillet 2019
1° étant sous les armes et réunis au nombre de quatre au moins,
refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leur chef;
2° réunis au nombre de quatre au moins, prennent les armes
sans autorisation et agissent contre les ordres de leur chef;
3° réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences
en faisant usage d'armes et refusent à la voix de l'autorité
qualifiée de se disperser et de rentrer dans l'ordre.
Art. 539. -
La peine est de :
1° trois à cinq ans de détention militaire dans le cas du premier
alinéa de l'article précédent ;
2° de cinq à dix ans de détention militaire dans le cas du
deuxième alinéa ;
3 ° de dix à vingt ans de détention militaire dans le cas du
troisième alinéa.
Si le coupable est officier ou fait fonction d'officier la destitution
militaire peut, en outre, être prononcée.
La détention militaire à vie est encourue si la révolte a lieu en
présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée.
Les infractions visées au présent article sont constatées suivant
la procédure prévue par la législation sur les fraudes.
La détention militaire à vie peut être appliquée aux militaires
les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.
Art. 533. - Est puni d'un à cinq ans de détention militaire,
tout militaire qui dissipe ou détourne les annes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour Je service
ou à l1occasion du service.
Art. 540. - Si la révolte a lieu en temps de guerre, ou sur un
territoire en état de siège ou d 1urgence, ou à bord d'un navire ou
aéronef, la peine peut dans tous les cas, être portée à vingt ans
de détention militaire et les instigateurs sont punis de la détention
militaire à vie.
Section 6 : Usurpation d'uniforme, de décoration, de signes
distinctifs et emblèn1es
Ar. 534. - Est puni de six mois à trois ans de détention militaire,
tout militaire qui porte publiquement un insigne, uniforme ou
costume ivoirien sans en avoir le droit.
Section 2 : Rébellion
Art. 541. - Toute attaque, toute résistance avec violence ou
voies de fait envers la force armée ou les agents de !'Autorité
commises par un militaire est punie :
La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte
une décoration, médaille nationale ou étrangère sans en être titulaire.
1° de deux mois à un an de détention militaire si la rébellion a
lieu sans anne ;
Art. 535. - Est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement,
quiconque, dans une zone d'opérations militaires et en violation
des lois et coutumes de la guerre, emploie les insignes distinctifs
et emblèmes définis par les conventions internationales pour
assurer le respect des personnes, des biens et lieux protégés.
2° d'un à trois ans de détention militaire, si la rébellion a lieu
avec arme.
Section 7 : Outrage au drapeau ou à l'armée
Art. 536. Est puni de six mois à deux ans de détention
militaire, tout militaire qui commet un outrage au drapeau ou
à l'armée.
Si le coupable est officier ou sous-officier, la destitution
militaire ou la perte de grade peut, en outre, être prononcée.
Art. 537. - Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit,
incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes
contraires au devoir ou à la discipline, est puni de six mois à cinq
ans de détention militaire.
Si les faits sont commis, soit en temps de guerre, soit sur un
territoire en état de siège ou d 1urgence, la peine est la détention
militaire de 5 à IO ans.
Si les faits sont commis en présence de l'ennemi, de rebelles
ou d'une bande année, la peine est celle de la détention militaire
à vie.
CHAPITRE 3
Infractions contre la discipline
Section 1 : Révolte
Art. 538. -
Sont en état de révolte les militaires qui :
Art. 542. - Si les faits sont commis par plusieurs militaires,
la peine qui leur est applicable est la détention militaire de six à
vingt ans lorsque deux au moins des coupables portent ostensiblement une arme ou lorsque les militaires sont au nombre de
huit au moins agissant de concert.
Les instigateurs ou les chefs de la rébellion et le militaire le
plus élevé en grade sont passibles de la détention militaire à vie.
Section 3 : Refus d'obéissance
Art. 543. - Est puni d'un à deux ans de détention militaire,
tout militaire qui refuse d'obéir ou qui, hors le cas de force
majeure, n'exécute pas l'ordre reçu.
La peine peut être portée à cinq ans si le fait a lieu soit en temps
de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence, soit
à bord d'un navire ou d'un aéronef.
Art. 544. - Tout militaire qui, commandé pour marcher contre
l'ennemi, les rebelles ou une bande armée ou pour tout autre service en présence de l'ennemi, des rebelles ou d'une bande année,
refuse d 1obéir, est puni de la détention militaire à vie.
Art. 545. - Quiconque au service des Forces années ou
employé dans un établissement des Forces armées refuse d'obéir
lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de
l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, soit dans un incendie
ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, d 1un navire ou
d'un aéronef, est puni de deux mois à cinq ans d'emprisonnement.
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