Art. 480. - Constitue un blanc-seing, la signature apposée à l'avance au bas d'un document sur lequel le signataire a laissé intentionnellement un blanc destiné à être rempli ultérieurement. Est puni d 1un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, afin de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage, ou afin de causer à autrui un dommage, abuse d'un blanc-seing qui lui a été confié, en y inscrivant frauduleusement une obligation, une décharge ou tout autre acte, différents de ceux qu'il avait l'obligation ou l'autorisation de rédiger et d'avoir, par ce moyen, compromis ou tenté de compromettre la personne ou la fortune du signataire. Art. 481. - 10 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 246 Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque : 1° établit sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° falsifie ou modifie d'une façon quelconque, une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3 ° fait sciemment usage d 1une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Est punie des mêmes peines, toute personne appartenant au corps médical ou paramédical qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser autrui, certifie faussement ou dissimule 11existence de maladies, incapacités, infirmités ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie, incapacité ou infirmité ou la cause d'un décès. Si les documents mentionnés au présent article sont établis par un agent public, agissant dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les peines sont portées au double. La tentative est punissable. Art. 482. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque frauduleusement, reproduit ou imite ou falsifie les sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête d'une personne morale de droit privé ou d'un particulier. Est puni des mêmes peines celui qui sciemment fait usage des sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête ainsi frauduleusement reproduits, imités ou falsifiés. La tentative est punissable. Section 7 : Infraction comn1ise par le débiteur de mauvaise foi Art. 483. - Est puni d 1un emprisonnement d'un mois à un an, tout débiteur, même non commerçant, qui organise sciemment son insolvabilité au cours de l'instance civile ou commerciale engagée contre lui à l'effet de parvenir à l'inexécution de ses obligations. Section 8 : Dispositions communes Art. 484. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l'interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées. CHAP!TRE2 Destruction - dégradation - dommages Section 1 : Incendies et destructions volontaires d'objets Art. 485. - Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d'un immeuble, navire, aéronef, édifice, pont, chaussée, construction, installation, même mobile, ou moyen de transport public de marchandises appartenant à autrui, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs. La peine est l'emprisonnement de deux à dix ans si le bien visé à l'alinéa précédent : 1° appartient à une personne morale de droit public et, est mis à la disposition du public en vue de satisfaire l'intérêt général ; 2° est habité ou sert à l'habitation ; 3° consiste en un moyen de transport public de personnes. La tentative est punissable. Art. 486. - La peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans si la destruction ou la dégradation du bien visé à l'article précédent est obtenu au moyen d 1un incendie ou par l1effet d'un engin ou d'une substance explosive. La peine est l'emprisonnement à vie si la destruction ou la dégradation occasionne la mort ou provoque une maladie ou une infirmité permanente même si le bien appartient à l'auteur du crime. Art. 487. - Est puni des peines prévues à l'article 486, quiconque communique l'incendie à l un des objets, énumérés dans les précédents articles, en mettant volontairement le feu à un objet quelconque appartenant soit à lui-même, soit à autrui, et placé de manière à communiquer ledit incendie. 1 Art. 488. - Est puni d'un emprisonnement de deux à douze mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs, quiconque, dans les conditions prévues à l'article précédent, provoque l'incendie d'un espace cultivé ou non situé à moins de cinq cents mètres d'une maison habitée, d 1une voie ou d'un édifice public. Art. 489. - Est puni d'un à un cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, sans autorisation, fabrique, importe, achète, vend, conserve ou transporte soit une substance incendiaire ou explosive, soit un produit propre à sa fabrication. Art. 490. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, causant ainsi un préjudice à autrui, brûle ou détruit volontairement des registres, des titres, billets, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Art. 491. Est puni d un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque dévaste des récoltes sur pied ainsi que des plants ou des arbres venus naturellement ou faits de main d homme. 1 1 Art. 492. - Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque laisse passer des bestiaux sur le terrain d 1autrui portant des cultures, plantations ou récoltes, avec cette circonstance que ledit passage est de nature à endommager ces cultures, plantations ou récoltes.

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