JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 10 juillet 2019 Art. 349. - Les œuvres de contrefaçon ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remises au titulaire des droits de propriété intellectuelle ou à ses ayants droit pour les indemniser du préjudice qu 1ils ont subi. Le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d 1objets de contrefaçon ou de recettes, est réglé par les voies ordinaires. Le juge peut ordonner la publicité de la condamnation. Section 7 : Destruction ou dégradation de denrées, niarchandises ou matériels Art. 350. - Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, est puni de l'emprisonnement de cinq ans à vingt ans. Si les denrées pillées ou détruites sont des denrées de première nécessité ou essentielles à la vie économique du pays, la peine applicable aux instigateurs ou provocateurs est de vingt ans d'emprisonnement. Art. 351. - Quiconque, par tout moyen, détériore volontairement des denrées, marchandises, matières ou instruments quelconques sentant à la fabrication, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 360.000 francs. Si le délit est commis par un préposé de l'entreprise, l'emprisonnement est de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende. Section 8 : Dispositions con1rnunes Art. 352. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l'interdiction de paraître en certains lieux, mentionnées aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées. CHAPITRE 9 Atteintes à la santé, à la salubrité et à la moralité publique Section 1 : Pollution des produits et élén1ents naturels Art. 353. - Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui souille ou pollue directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, tout produit ou élément naturel, nécessaire à la vie ou à la santé des populations. Section 2 : Usage de stimulants à /'occasion de compétitions sportives Art. 354. - Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque, en vue ou au cours d'une compétition sportive, utilise sciemment une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques. Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, tout membre du corps médical ou paramédical qui fournit, sciemment à une personne, une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement les possibilités physiques. Le juge peut prononcer l'interdiction prévue à l'article 85. Cette interdiction consiste dans la défense tant de participer à toute compétition sportive que d'en être l'organisateur ou d'y exercer une fonction quelconque. Elle ne peut dépasser un an. Si le condamné n'est pas un professionnel du sport, l'interdiction de l'article 85 peut être néanmoins prononcée avec les effets prévus au présent article. 233 Section 3 : Propagation d'une épizooûe Art. 355. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque volontairement fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les bestiaux à cornes, chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volière, le gibier, les poissons des eaux territoriales ou intérieures et toutes espèces d'animaux protégés. La tentative est punissable. Art. 356. - Quiconque, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie chez l'une des espèces visées à l'article précédent, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. Section 4 : Atteintes à la n1oralité publique Art. 357. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque : 1° fabrique, détient, importe, exporte, transporte en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matières ou reproductions phonographiques, emblèmes et d'une manière générale, tous objets ou image contraires aux bonnes moeurs ; 2° vend, loue, même à titre gratuit et même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, affiche, expose ou projette les documents imprimés ou objets énumérés au paragraphe précédent; 3° fait entendre dans les conditions de l'article 184, des chants, cris et discours contraires, aux bonnes moeurs ; 4 ° attire publiquement l'attention sur une occasion de débauche ou publie une annonce ou une correspondance de ce genre quels qu'en soient les termes. 5° diffuse même non publiquement, distribue, même à titre gratuit, sans le consentement du partenaire sexuel même occasionnel et par toute voie, notamment par la voie des technologies de l'information et de la communication, des cris, des photographies, films ou clichés enregistrés lors de leurs relations sexuelles. Est puni des mêmes peines toute autre personne qui commet les actes prévus au 5e de l'alinéa précédent. Les peines sont portées au double si le délit est commis envers un mineur. Le juge peut interdire au condamné d'exercer directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction dans toute entreprise d'impression, d'édition, de groupage ou de distribution de journaux et périodiques et prononcer à son égard la privation de droits visés à l'article 68. Les peines édictées au présent article peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions ont été accomplis dans des pays différents. Quand les délits prévus par le présent article sont commis par la voie de la presse, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 183 sont applicables. La tentative est punissable.

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