10juillet2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Art. 278. - Si les violences visées aux deux articles précédents ont occasionné des blessures ou des maladies, la peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans. Si la mort s'est ensuivie, le maximum de cette peine est prononcé. Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables. Dans le cas où ces violences n'ont causé ni blessures ni maladies, la peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans si elles sont commises avec préméditation. Si les violences sont commises avec intention de donner la mort, le coupable est puni de l'emprisonnement à vie. Section 4 : Menaces et actes d'intimidation con1nûs contre les personnes exerçant une }Onction publique Art. 279. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque profère la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne investie d'un mandat public électif, d'un magistrat, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la Gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la Police nationale, des douanes, de l'inspection du travail et des lois sociales, de l'administration pénitentiaire, d'un sapeur-pompier militaire ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. 227 Si l'un des auteurs est porteur d'une anne, la peine est de dix ans. Art. 285. - Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables aux articles 282 alinéa 2 et 283. Art. 286. - En cas de condanmation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l'interdiction du territoire de la République prévues par les articles 68 à 72 et 80 à 83. Section 6 : Inobservation de décisions administratives et judiciaires Art. 287. quiconque: Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, 1° paraît dans un lieu qui lui est interdit ou se soustrait aux mesures de surveillance ou d'assistance dont il est l'objet en application de 80 ; 2° revient dans la localité où a eu lieu l'infraction, ou dans celle de la résidence de la victime, contrairement à l'interdiction qui lui a été faite en application de l'article 80 ; 3° exerce une profession qui lui a été interdite ou rouvre un établissement qui avait été fermé, en application des articles 84 et 85; 4 ° enfreint une des déchéances qui lui avaient été imposées en application de l'article 68; Art. 280. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque profère la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un agent, d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire public ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. 5° se soustrait à une mesure d'assistance ou de surveillance postpénale qui lui avait été imposée en application des articles 87 et 88 ; Art. 281. - Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux articles précédents ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes. 9° refuse délibérément de se conformer à une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée. La peine est portée au double lorsqu'il s'agit d'une menace de mort. Lorsque des scellés ont été brisés, le gardien est puni, en cas de négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement. Section 5 : Rébellion Art. 282. - Constitue une rébellion, le fait, en usant de menaces, violences ou voies de fait, d'opposer une résistance à un agent public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. Art. 283. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque commet une rébellion. 6° enfreint l'interdiction régulièrement notifiée de réapparaître sur le territoire de la République en application des articles 82 et 83 ou d'un arrêté d'expulsion ; 7° enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l'article 77 ; 8° n'exécute pas les obligations relatives aux salaires et indemnités qui lui incombent au titre de l'article 84 alinéa 6 ; Art. 288. - Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans, quiconque, sciemment, brise ou tente de briser des scellés apposés par décision de l 'Administration ou en exécution d 1une décision de justice rendue en quelque matière que ce soit. S1il a brisé lui-même les scellés, l'emprisonnement est de deux à cinq ans. Si le bris des scellés a été commis avec violences envers les personnes, le coupable est puni de cinq à dix ans d 1emprisonnement. Art. 289. - Est puni d1un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque, étant légalement détenu, s'évade ou tente de s'évader. Si l1auteur est porteur d'une arme, la peine d'emprisonnement est d'un an à deux ans. Si l'évasion ou la tentative d'évasion a lieu avec bris de prison ou violence envers les personnes, la peine est un emprisonnement d'un à cinq ans. Art. 284. - Si la rébellion est commise en réunion, la peine d'emprisonnement est portée à cinq ans. Si l'évasion ou la tentative d'évasion s'est effectuée avec armes, la peine est un emprisonnement de deux à dix ans.

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