IO juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
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4 ° les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés ne présentant pas un caractère international,
dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après :
Art. 140. - Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article
139 ne s'appliquent pas aux situations de troubles et tensions
internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de
violence ou les actes de narure similaire.
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la
population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles
qui ne participent pas directement aux hostilités ;
Art. 141. -Les personnes protégées visées à l'article 139 sont,
notamment:
- Je fait de diriger intentionnellement des attaques contre les
bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport
sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;
- le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel,
les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés
dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien
de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant
qu'ils aient droit à la protection que le droit international des
conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
- le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à
l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et
des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour
autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
-
le pillage d'une ville ou d1une localité, même prise d'assaut ;
- le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse
forcée, telle que définie à l'article 138-6°, la stérilisation forcée,
ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève;
1° les blessés, malades ou naufragés civils ou militaires ;
2° les civils au pouvoir de 1'ennemi ;
3° les personnes qui ne participent pas directement ou qui ne
participent plus aux hostilités ;
4° le personnel sanitaire et religieux, civil ou militaire ;
5° les personnes privées de liberté pour des motifs en relation
avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues.
Section 4 : Dispositions communes
Art. 142. -Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque, en
vue d'accomplir, de permettre ou de soutenir l'un des actes visés
au présent chapitre :
1° y provoque publiquement ;
2° s'entend ou complote avec autrui, pousse à former ou forme
une bande ou un groupement, y adhère ou s1associe à ses menées
ou se conforme à ses instructions.
Constitue un complot toute résolution concertée et arrêtée entre
deux personnes au moins dans le but de commettre une infraction.
Art. 143. -
Dans tous les cas prévus au présent chapitre:
- le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des
groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
1° un chef militaire ou une personne faisant effectivement
fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes
commis par des forces placées sous son commandement et son
contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs,
selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :
- le fait d'ordonner le déplacement de la population civile
pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la
sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;
- ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des
circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou
allaient commettre ces crimes ;
- le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire
combattant ;
-
le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
- le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort
de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
- le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf
si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées
par les nécessités du conflit ;
- et ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les
mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir
pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer
aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites ;
2° en ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique
et subordonnés non décrites au 1°du présent article, le supérieur
hiérarchique est pénalement responsable des crimes commis par
des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs,
lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces
subordonnés dans les cas où :
le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
- le supérieur hiérarchique savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé
de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement ;
- le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
- ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ;
-le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent
facilement dans le corps humain, telles que des balles dont
l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est
percée d 1entailles.
- et le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures
nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en
empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux
autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.
-
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