IO juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 215 4 ° les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après : Art. 140. - Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 139 ne s'appliquent pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de narure similaire. - le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ; Art. 141. -Les personnes protégées visées à l'article 139 sont, notamment: - Je fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ; - le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ; - le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ; - le pillage d'une ville ou d1une localité, même prise d'assaut ; - le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 138-6°, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève; 1° les blessés, malades ou naufragés civils ou militaires ; 2° les civils au pouvoir de 1'ennemi ; 3° les personnes qui ne participent pas directement ou qui ne participent plus aux hostilités ; 4° le personnel sanitaire et religieux, civil ou militaire ; 5° les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues. Section 4 : Dispositions communes Art. 142. -Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque, en vue d'accomplir, de permettre ou de soutenir l'un des actes visés au présent chapitre : 1° y provoque publiquement ; 2° s'entend ou complote avec autrui, pousse à former ou forme une bande ou un groupement, y adhère ou s1associe à ses menées ou se conforme à ses instructions. Constitue un complot toute résolution concertée et arrêtée entre deux personnes au moins dans le but de commettre une infraction. Art. 143. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre: - le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ; 1° un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où : - le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent; - ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ; - le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ; - le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; - le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; - le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ; - et ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites ; 2° en ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au 1°du présent article, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où : le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; - le supérieur hiérarchique savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement ; - le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ; - ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; -le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d 1entailles. - et le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites. -

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