D’autre part, PW6 Felix Boiywo, un responsable de clinique à l'Hôpital du District d’Eldama Ravine a examiné et traité l'appelant. Il a présenté le bon de traitement s’y rapportant en tant que pièce P. 4. Au moment où PW6 a témoigné, l'appelant n'a pas soulevé d'objection à la présentation du bon de traitement. Il n’a pas nié avoir été traité. Par conséquent, bien que le juge d’instruction n'ait pas considéré sa défense dans le jugement, cela n’est pas corroboré par les observations de l'appelant affirmant qu'il n'a jamais été emmené à l'hôpital pour le traitement. Enfin, en ce qui concerne le cinquième moyen d'appel, l'appelant a soutenu que le tribunal de première instance a commis une erreur en le condamnant sur la base d'un jugement qui ne précise pas la section du droit en vertu duquel il a été condamné comme prévu par l'Article 169 (2) de la Cour Pénale Code de Procédure. Cet article de la loi prévoit ce qui suit: «Je déclare donc l'accusé coupable de l'infraction de corruption de mineur, en contravention de l'Article 8 (4) de la Loi sur les Infractions Sexuelles et en conséquence le condamne en vertu de l'Article 215 du Code de Procédure Pénale. Je vais l'acquitter du deuxième chef d’accusation puisque cela n’a pas été prouvé en vertu de l'Article 215 du Code de Procédure Pénale ". Ce qui précède démontre que le tribunal de première instance a pleinement respecté les dispositions de l’Article S. 169 (2) du Code de Procédure Pénale. Il a déclaré l'infraction dont l'appelant a été reconnu coupable comme étant celle de corruption de mienur en vertu de l’Article 8 (4) de la Loi sur les Infractions Sexuelles" et l’a condamné en vertu de l'Article 215 du Code de Procédure Pénale. Il a également déclaré que la peine prononcée à l’égard de l'appelant était une «une peine d'emprisonnement de 10 ans». Pour ce qui est du verdict, en vertu de l’Article 8 (4) de la Loi sur les Infractions Sexuelles: «Une personne ayant commis une infraction de corruption de mineur sur un enfant dont l'âge se situe entre douze (12) et dix-huit (18) ans est passible, si reconnu coupable, d’une peine d'emprisonnement d’une durée d'au moins quinze ans." Le juge d’instruction a donc prononcé une peine qui n’était pas prévue par la loi. L’Article 8 (4) de la Loi sur les Infractions Sexuelles est formulé en des termes obligatoires, tels que si un accusé est déclaré coupable, au moins quinze (15) ans d'emprisonnement doivent lui être infligés. Ce tribunal a le pouvoir de corriger une peine illégale. Par conséquent, si je devais constater que l’accusation a prouvé de façon indubitable la culpabilité du prévenu, je rectifierais l'illégalité en conséquence. Cependant, après avoir soigneusement évalué les éléments de preuve, je conclus que l’accusation était criblée d'incohérences qui ne justifient pas une condamnation. En fin de compte, j’accueille l'appel, j'annule la condamnation et annule la peine. J’ordonne que l'appelant soit immédiatement mis en liberté à moins qu'il ne soit légalement détenu ailleurs. FAIT et PRONONCE à ELDORET ce 22 novembre, 2013.

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