L'appelant n'a pas dit que c’est l'intimé qui avait causé son problème de cœur, mais en continuant à se comporter avec l'intimé comme il l’a fait, il a certainement aggravé sa maladie cardiaque. Elle s’est mariée traditionnellement en 1975, puis en 1992, le mariage coutumier a été converti en un mariage monogame lors de l’enregistrement comme mariage civil. Il est donc entendu qu'elle a développé le problème cardiaque pendant le mariage, mais pas nécessairement que l'intimé l’ait causé. Ce qui n’autorisait pas l'intimé à se conduire comme il le faisait. En fait, il aurait dû être plus compréhensif et attentionné car il est établi qu'elle ne l’avait pas épousé en étant atteinte de cette maladie. L’avocat de l'intimé a tenté de donner la preuve à la barre que la pétition avait été portée en raison des différences de propriété de biens et non à cause de la séparation de corps et la cruauté. A la lecture attentive du dossier, je ne trouve rien à cet effet, donc je ne trouve aucun mérite à cette communication. L'appelant avait donné un témoignage complet sur les propriétés qu'ils avaient ensemble et elle a témoigné qu'elle ne reçoit pas d'argent de là. En fait, selon la preuve au dossier, elle a été réduite à la pauvreté par les actions de l'intimé, actions qu'il n'a pas niées. Les propriétés énumérées rapportent des sommes d'argent substantielles et donc l'intimé devrait verser chaque mois une pension alimentaire de 500 000 Kshs. à l’appelant pour ses besoins jusqu'à ce qu'elle décède ou se remarie. Après une évaluation et un examen minutieux de la preuve au dossier, je conclus que la requérante a produit suffisamment de preuves accablantes pour qu’on accède aux réclamations demandées dans sa pétition. La cruauté a été définitivement prouvée au niveau de la norme requise et conformément à l'Article 32, la tradition où «l'homme apporte diverses femmes dans un foyer conjugal, se comporte comme le berger suprême va à l’encontre de la dignité et du bien-être d'une femme.» Dans ce cas particulier, le preuve est accablante et cela constitue de la cruauté et de la torture. Le magistrat de première instance n’est pas parvenu à évaluer la preuve au dossier et elle s’est fourvoyée en ce qui concerne la norme de preuve et a donc causé un déni de justice en ne rendant pas une decision favorable à l'appelant / requérant. J’accueille donc l'appel dans les termes suivants; - i) Le jugement et l'arrêt de la juridiction inférieure sont annulés. ii) Le jugement est rendu en faveur de l'appelant / demandeur

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