porte, laque lle porte est contiguë
à la sienne, car tous vivants dans le même bâtiment; elle
cria davantage montrant lesdits habits aux membres de sa famille venus pour la circonstance. Se
sentant démasqué, le prévenu MAKABU revient sur ses pas et arrache ses habits entre les mains de
la victime. Le forfait étant interne à sa belle-famille, sa belle-mère lui demande de se calmer et de
regagner son lit avec promesse d' en parler le lendemain matin. Elle
retourne dans sa maison,
constate que la somme de 5.200 FC de ration n' y est plus, de même que son bassin de fretins.
Informé le matin son mari NGALAMULUME la conduit à la police où elle fait acter ses doléances
contre l'actuel prévenu.
Entendu, ce dernier nie les faits mis à sa charge . Il déclare être sorti au secours
des cris alarmants de sa belle-sœur, l'actuelle victime. Il prétend que la dispute familiale au sujet de
la maison de leur défunt père peut être à la base du scénario auquel il assiste. Condamné par le 1 er
juge, le prévenu a formulé le présent recours. Il reproche au 1er juge de l'avoir condamné sans preuve
ni celle de l'acte matériel du vio l, ni celle de l' acte matériel de vol qualifié. Il dema nde à la cour de
dire ces deux infractions non établies à sa charge et de l'en acquitter ou à défaut de retenir en sa
faveur de circonstances atténuantes pour sauvegarder l' unité de la famille.
Dans ses réquisitions, le ministère public a demandé à la cour de constater que
l'appel du prévenu est tardif et de confirmer i'œuvre du 1er juge.
La Cour note que s'il y a doute quant à l'acte matériel du vol qualifié, il n'en
est pas le cas pour l'infraction de viol. En effet, Il ressort des déclarations de la victime qu'il y a une
constance telle que c'est le prévenu que cette dernière a vu libérer sa personne, fuir, se cacher
derrière le WC, revenir sur ce pas et arracher les habits entre ses mains, un pantalon noir et un polo
blanc, couleur du reste reconnues par le prévenu. Cela est d' autant plus évident qu'en matière des
violences sexuelles, la théorie de la victime témoin est de mise car les conditions dans lesquelles le
viol est souvent commis ne permettent pas de trouver des témoins en dehors de la victime qui
demeure la personne la mieux ind iquée à expliquer avec moindre détail ce qui lui est arrivé. Tel est le
cas dans l' espèce où tout se passe la nuit, dans la belle famille de la victime.
Donc la Cour retiendra qu'en condamnant le prévenu pour viol, le l e' juge à bien
dit le droit. Toutefois la Cour prendra en compte les circonstances atténuantes liées à la personnalité
du prévenu qui est délinquant primaire, père d'une nombreuse famille .
Après avoir annulé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le prévenu
coupable de l'infraction de vol qualifié, la Cour confirme le même jugement en ce qu'il a dit établie à
charge
du prévenu l'infraction de viol, l'en condamnera en lui reconnaissant les circonstances
atténuantes susmentionnées. S' agissant de la majoration des Dommages et intérêts réclamée par la
victime qui s'est constituée partie civile, la cour trouve qu'aucun nouvel élément n' a été produit pour
justifier une telle réclam ation .
C' EST POURQUOI
La cour d'appel section judiciaire, statuant contradictoirement;
I
Le Ministère p ublic entendu, reçoit l'appel du prévenu et le dit
partiellement fondé;