2. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples notamment les Articles 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 18.
3. La Convention sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDAW) notamment les Articles 1 et 2.
4. La Convention Internationale sur les Droits Civils et Politiques (PIDCP), notamment les
Articles 3, 7, 9 et 26.
Je conclus en outre que les pétitionnaires dans cette pétition ont subi un préjudice horrible,
ineffable et incommensurable dû à des actes d’abus commis contre eux. Ils ont chacun subi
un préjudice physique sous la forme de blessures internes et externes dû aux auteurs
d'agressions et certains ont subi des grossesses non désirées alors que physiquement elles
n’étaient pas assez matures pour avoir des enfants. Les pétitionnaires ont subi un préjudice
psychologique aggravé par la menace, la peur et la réalité de contracter le VIH / sida et
d'autres maladies ou infections sexuellement transmissibles.
Bien que les auteurs soient directement responsables des préjudices, pour les pétitionnaires,
les défendeurs ici mentionnés ne peuvent échapper au blâme ni à la responsabilité.
L’incapacité persistante des défendeurs à assurer la conséquence pénale en enquêtant et en
poursuivant ces crimes de manière appropriée et efficace a créé un «climat d'impunité» en
ce qui concerne la perpétration d'infractions sexuelles et en particulier la corruption de
mineurs. Grâce à cela, les agresseurs savent qu'ils peuvent commettre des crimes contre des
enfants innocents sans crainte d'être arrêtés et poursuivis. Le laxisme et l’incapacité des
défendeurs à prendre des mesures rapides et positives pour empêcher la corruption de
mineurs rend à mon sens les défendeurs responsables des préjudices physiques et
psychologiques infligés par les auteurs. Le pire est que les pétitionnaires se sont rendus dans
différents postes de police après les abus et ont donné les noms des auteurs, des personnes
qu'ils connaissaient; pourtant les défendeurs n’ont pas pris la peine de prendre les mesures
appropriées. Au lieu de cela, les défendeurs ont fait preuve d’incrédulité, ont blâmé les
victimes, les ont humiliées, ont crié sur elles et les ont ignorées tout en les soumettant à un
contre-interrogatoire vigoureux et n’ont pris aucune mesure. Les défendeurs sont à mon avis
directement responsables des dommages psychologiques causés par leurs actions et
inactions. Depuis lors le pétitionnaire [sic] est en proie au doute, au dégoût de soi, à la
culpabilité, et souffre d’une faible estime de soi. Tout cela a été documenté par les
pétitionnaires après qu’ils aient contacté la police.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les pétitionnaires ont dû fuir et solliciter la
protection et la sécurité auprès du 12ème pétitionnaire, ce qui conduit à la séparation avec
les membres de leur famille proche, leurs amis et leur communauté; ils ont dû quitter leurs
maisons, leurs écoles, partout où le soutien rapproché était le plus nécessaire. L'incapacité à
agir de façon appropriée est directement responsable des dommages psychologiques subis
par les pétitionnaires, ceux-ci découlant de l’éloignement de leurs familles, écoles et
communautés.
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