définit l'infraction d’abus sexuel sur mineur. Les autres paragraphes définissent les peines à infliger en cas de condamnation en fonction des différents âges. La plaignante avait environ dix ans au moment de l'incident. La disposition qui se rapporte à son âge se trouve à l'Article 8 (2), mais pas à l’article 8 (3). C’était une erreur du tribunal de première instance de procéder à une condamnation en vertu de l'Article 8 (3) de la Loi sur les Infractions Sexuelles. L’Article 8 (2) est libellé comme suit: "(2) Une personne qui commet une infraction d’abus sexuel sur mineu sur un enfant âgé de onze années ou moins devra si déclarée coupable être condamné à l'emprisonnement à perpétuité." Le Paragraphe (3) prévoit qu'une personne condamnée pour abus sexuel sur mineur sur un enfant dont l'âge se situe entre douze et quinze ans est susceptible d'être condamné à au moins vingt ans. Le tribunal de première instance avait le certificat de naissance de l'intéressé qui montre qu'elle avait moins d’onze ans et l'appelant aurait dû être condamné en vertu de l'Article 8 (2). Même en vertu de l'Article 8 (3), la peine prévue est de vingt ans et plus. La peine de quinze ans d'emprisonnement a donc été prononcée par erreur et est par la présente annulée et écartée. Au lieu de cela, l'appelant sera condamné à la prison à vie conformément à l'Article 8 (2) de la Loi sur les Infractions Sexuelles. Il en est ainsi ordonné. FAIT et PRONONCE, ce 16 décembre 2011. R.P.V. Wendoh JUGE PRÉSENTS: Appelant - présent M. Omari pour l'État. Kennedy - Greffier de la Cour.

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