Au nom de Dieu le Miséricordieux
Cour suprême nationale
Département du statut personnel
Recours numéro 694/2015
Délivré par la Cour suprême du département du statut personnel, deuxième cercle, le 62/8/2015
sous la présidence de monsieur/ AlBouchri Othman Saleh et les membres Abdulhamid
Mohammad Abdulhamid et monsieur Ahmed Mohammad Abdulmajid : Juges de la cour
suprême.
Le dossier de l’appel numéro 682/S/6102 a été présenté. Cour d'appel Etat Bahri et Nil Est D A
CH et les papiers de l’affaire 738/K/2014 Cour Etat Bahri, enregistré sous le numéro
336/recours/2015
L'appelant : Héritiers d'Othman al-Gurashi Ahmad
Appelé : Héritiers d'Abu al-Gimmah Saroor al-Faki
La décision :
Ce recours a été formé contre la décision de la Cour d'appel d’Etat Bahri et Nil Est, le 62/5/2015
sous le nombre AS CH/285/2015, de rejeter le recours.
Les appelants ont eu connaissance de la décision de la Cour d'appel le 2 juillet 2015 et l'appel
sera interjeté le 14 juillet 2015. Donc, l’appel a été accepté. Les actes sont résumés dans le fait
que l’affaire 738/K /2014 devant le tribunal de Bahri central pour statut personnel fournie par les
héritiers d'abual-Kima Sourour al-Faki contre les héritiers d'Osman al-Qurashi Ahmad, que leurs
testateur était l'épouse légitime du testateur Abual-Kima Sourour al-Faki jusqu'à sa mort. Les
informations légales ont été émises par le numéro 304/2000 et n'incluaient pas le nom de l'épouse
et ils demandent maintenant d’enregistrer le nom de leurs testateur, en tant qu'épouse du défunt.
L’avocat du défendeur a répondu par une demande légale. La demande de prescription a été
annulée conformément au texte de l'article 98 de l'annexe III du Code de procédure civile, a nié
le mariage et cherché à radier l'affaire.
La demande a été annulée le 4/5/2015.
La cour d’appel a fait appel de cette décision et l’a contestée. L’avocat des appelants cherche à
annuler les décisions de la Cour de première instance et de la Cour d'appel ainsi qu’à classer
l'affaire. Les motifs de l'appel indiquaient que la Cour d'appel avait commis une erreur en
ignorant les articles de loi invoqués, à savoir l'article 98 du Code de procédure civile, tableau III,
et les appliquait, ce qui mettait fin au litige.
Les appelés ne se sont pas référés dans leurs affaires à la décision légitime et n'ont pas fourni
d'éléments de preuve à l'appui. Ils ont invoqué leur méconnaissance des dépêches légitimes. Il ne
s'agissait pas d'une décision juridique car le droit d'hériter n'acquiert pas des dépêches légitimes
mais est acquis par la mort. L'affaire est tombée dans la prescription. La période a été calculée à