« Paragraphe 7 : De la mutilation sexuelle « Article 174 g « Sera puni d’une peine de servitude pénale de deux à cinq ans et « d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants, « quiconque aura posé un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique « ou fonctionnelle des organes génitaux d’une personne. « Lorsque la mutilation a entraîné la mort, la peine est de « servitude pénale à perpétuité. « Paragraphe 8 : De la zoophilie « Article 174 h « Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque « aura, par ruse, violences, menaces ou par toute forme de coercition « ou artifice, contraint une personne à avoir des relations sexuelles « avec un animal. « La personne qui, volontairement, aura eu des rapports sexuels « avec un animal sera punie des mêmes peines que celles prévues à « l’alinéa 1er du présent article. « Paragraphe 9 : De la transmission délibérée des infections « sexuellement transmissibles incurables « Article 174 i « Sera puni d’une peine de servitude pénale à perpétuité et d’une « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque « aura délibérément contaminé une personne d’une infection « sexuellement transmissible incurable. « Paragraphe 10 : Du trafic et de l’exploitation d’enfants à des « fins sexuelles « Article 174 j « Tout acte ou toute transaction ayant trait au trafic ou à « l’exploitation d’enfants ou de toute personne à des fins sexuelles « moyennant rémunération ou un quelconque avantage, est puni de « dix à vingt ans de servitude pénale. « Paragraphe 11 : De la grossesse forcée « Article 174 k « Sera puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans, « quiconque aura détenu une ou plusieurs femmes rendues enceintes « de force ou par ruse. 5 « Paragraphe 12 : De la stérilisation forcée « Article 174 l « Sera puni de cinq à quinze ans de servitude pénale, quiconque « aura commis sur une personne un acte à la priver de la capacité « biologique et organique de reproduction sans qu’un tel acte ait « préalablement fait l’objet d’une décision médicale justifiée et d’un « libre consentement de la victime. « Paragraphe 13 : De la pornographie mettant en scène des « enfants « Article 174 m « Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une « amende de cent cinquante mille Francs congolais constants, « quiconque aura fait toute représentation par quelque moyen que ce « soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, « réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un « enfant, à des fins principalement sexuelles. « Paragraphe 14 : De la prostitution d’enfants « Article 174 n « Sera puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque « aura utilisé un enfant de moins de 18 ans aux fins des activités « sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. « Si l’infraction a été commise par une personne exerçant « l’autorité parentale ou tutélaire, le coupable sera en outre déchu de « l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire conformément à « l’article 319 du Code de la famille ». Article 4 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi. Article 5 La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006 Joseph Kabila ____________ 6

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