ème 47 Première partie année n° 15 J OURNAL O FFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 1er août 2006 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais Exposé des motifs Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est développé à travers le monde une nouvelle forme de criminalité à grande échelle justifiée le plus souvent par des intérêts d’ordre économique, social et politique. Il s’agit particulièrement des violences sexuelles. Les guerres de 1996 et 1998 dans notre pays n’ont fait qu’empirer la situation économique déjà déplorable et provoquer des millions de victimes dont les plus exposées et visées sont cruellement frappées par les crimes de toutes catégories. Ces victimes ont été atteintes dans leur dignité, dans leur intégrité physique et morale, mais aussi, dans leur vie. Ainsi, de tels actes ne peuvent rester impunis à l’avenir. Face à la nécessité de prévenir et de réprimer sévèrement les infractions se rapportant aux violences sexuelles et d’assurer une prise en charge systématique des victimes de ces infractions, il s’est avéré impérieux de revisiter certaines dispositions du Code pénal. Jusque là, le droit pénal congolais ne contenait pas toutes les incriminations que le droit international a érigées en infractions, comme un rempart dissuasif depuis 1946 contre ceux qui, petits et grands, violent le droit international, notamment humanitaire, reniant ainsi à la population civile la qualité et les valeurs d’humanité. Ainsi, la présente loi modifie et complète le Code pénal congolais par l’intégration des règles du droit international humanitaire relatives aux infractions de violences sexuelles. De ce fait, elle prend largement en compte la protection des personnes les plus vulnérables notamment les femmes, les enfants et les hommes victimes des infractions de violences sexuelles. Elle contribue ainsi au redressement de la moralité publique, de l’ordre public et de la sécurité dans le pays. Par rapport au Code pénal, les modifications portent principalement sur les articles relatifs aux infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Les dispositions prévues complètent et érigent en infractions, différentes formes de violences sexuelles, jadis non incriminées dans le Code pénal et consacre la définition du viol conformément aux normes internationales applicables en la matière. Loi L’Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Il est ajouté une section X au Livre 1er du Code Pénal ainsi libellée : « Section X : Du défaut de pertinence, de la qualité officielle et « de l’ordre hiérarchique en matière d’infractions relatives aux « violences sexuelles « Article 42 (bis) « La qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative aux « violences sexuelles ne peut en aucun cas l’exonérer de la 1 « responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la « peine. « Article 42 (ter) « L’ordre hiérarchique ou le commandement d’une Autorité « légitime civile ou militaire n’exonère nullement l’auteur d’une « infraction relative aux violences sexuelles de sa responsabilité ». Article 2 La Section II du Titre VI du Code Pénal, Livre II est ainsi modifiée et complétée. « Section II : Des infractions de violences sexuelles « Paragraphe 1er. De l’attentat à la pudeur « Article 167 « Tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement et « directement sur une personne sans le consentement valable de celle« ci constitue un attentat à la pudeur. « Tout attentat à la pudeur commis sans violences, ruse, ou « menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé « de moins de dix-huit ans sera puni d’une servitude pénale de six « mois à cinq ans. L’âge de l’enfant pourra être déterminé par « examen médical, à défaut d’état civil. « Article 168 : « L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse, ou menaces « sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’une servitude « pénale de six mois à cinq ans. « L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse, ou menaces « sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins « de 18 ans sera puni d’une servitude pénale de cinq à quinze ans. Si « l’attentat a été commis sur les personnes ou à l’aide des personnes « âgées de moins de dix ans, la peine sera de cinq à vingt ans. « Paragraphe 2 : Du viol « Article 170 « Aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces « graves ou par contrainte à l’encontre d’une personne, directement « ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, par pression « psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit « en abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par « l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle « aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques « artifices : « a) tout homme, quel que soit son âge, qui aura introduit son « organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou « toute femme, quel que soit son âge, qui aura obligé un homme à « introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ; « b) tout homme qui aura pénétré, même superficiellement « l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou « d’un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps « ou par un objet quelconque ; « c) toute personne qui aura introduit, même superficiellement, « toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ; 2

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