Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 8 Article 3 Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout enfant vivant sur le territoire national, sans aucune discrimination. Article 4 Tous les enfants sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. Article 5 Tout acte discriminatoire à l’égard des enfants est interdit. Article 6 L’intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures prises à son égard. Par intérêt supérieur de l’enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits. Sont pris en considération, avec les besoins moraux, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation. Article 7 Tout enfant capable de discernement a le droit d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant, ses opinions étant dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité. Article 8 Outre la procédure judiciaire, il est prévu le recours à l’accompagnement psychosocial et à la médiation en tant que mécanismes de résolution à l’amiable des questions concernant l’enfant en conflit avec la loi. Article 9 Aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La peine de mort et la servitude pénale à perpétuité ne peuvent être prononcées pour les infractions commises par un enfant. Article 10 Aucun enfant ne peut être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.

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