Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Article 15
L’enfant illégalement privé d’un ou de tous les éléments constitutifs de son identité, a
droit à une assistance et à une protection appropriées assurées par les instances
compétentes, saisies notamment par l’enfant, par les structures de protection sociale
publiques ou privées agréées, par toute personne intéressée pour que son identité soit
établie aussi rapidement que possible.
Article 16
Tout enfant a le droit d’être enregistré à l’état civil dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent sa naissance, conformément à la loi.
L’enregistrement s’effectue sans frais.
Article 17
Tout enfant a droit à un milieu familial, cadre idéal où ses besoins matériels, moraux et
affectifs sont pris en compte pour son épanouissement.
Article 18
Tout enfant a droit à l’adoption.
Sans préjudice des dispositions des articles 650 à 691 du Code de la famille,
l’adoption d’un enfant par un étranger n’a lieu que si les autorités compétentes de l’Etat
d’origine :
1) constatent, après avoir dûment examiné les dispositions de placement de l’enfant
dans son Etat d’origine, que l’adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
2) se sont assurées que :
a) le consentement n’est pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie
d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré ;
b) les souhaits et avis de l’enfant sont pris en considération selon son âge et
niveau de maturité;
c) le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, est donné
librement, dans les formes légales requises, et que ce consentement est donné
ou constaté par écrit.
Article 19
L’adoption ne peut être accordée que si les autorités compétentes de l’Etat d’accueil
constatent que :
a) les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;
b) l’enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.
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