Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 10 Article 15 L’enfant illégalement privé d’un ou de tous les éléments constitutifs de son identité, a droit à une assistance et à une protection appropriées assurées par les instances compétentes, saisies notamment par l’enfant, par les structures de protection sociale publiques ou privées agréées, par toute personne intéressée pour que son identité soit établie aussi rapidement que possible. Article 16 Tout enfant a le droit d’être enregistré à l’état civil dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa naissance, conformément à la loi. L’enregistrement s’effectue sans frais. Article 17 Tout enfant a droit à un milieu familial, cadre idéal où ses besoins matériels, moraux et affectifs sont pris en compte pour son épanouissement. Article 18 Tout enfant a droit à l’adoption. Sans préjudice des dispositions des articles 650 à 691 du Code de la famille, l’adoption d’un enfant par un étranger n’a lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’origine : 1) constatent, après avoir dûment examiné les dispositions de placement de l’enfant dans son Etat d’origine, que l’adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ; 2) se sont assurées que : a) le consentement n’est pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré ; b) les souhaits et avis de l’enfant sont pris en considération selon son âge et niveau de maturité; c) le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, est donné librement, dans les formes légales requises, et que ce consentement est donné ou constaté par écrit. Article 19 L’adoption ne peut être accordée que si les autorités compétentes de l’Etat d’accueil constatent que : a) les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ; b) l’enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières