JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier. - Dispositions générales
Article premier. - Au sens de la présente loi, la santé de la reproduction est définie comme le
bien-être général, tant physique que mental et social de la personne humaine, pour tout ce qui
concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement.
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Toute personne a le droit d’être informée et d’utiliser les méthodes de régulation des naissances de
son choix qui ne sont pas contraires à la loi, méthodes qui doivent être sûres, efficaces, accessibles
et acceptables, et qui donnent aux couples toutes les chances d’avoir un enfant en bonne santé.
La femme a le droit d’accéder à des services de santé qui lui permettent de mener à terme une
grossesse et d’accoucher sans mettre sa vie en danger.
Art. 2. - Les services de santé de la reproduction sont l’ensemble des méthodes, techniques et
services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation, en prévenant et en
résolvant les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine.
Les services de la santé de la reproduction concernent la santé en matière de sexualité. Celle-ci vise
à améliorer la qualité de la vie et les relations interpersonnelles.
Art. 3. - Le droit à la Santé de la Reproduction est un droit fondamental et universel garanti à tout
être humain sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la fortune, la religion, la race, l’éthnie, la
situation matrimoniale ou sur toute autre situation.
Chapitre II. - Les soins et services de Santé de la Reproduction
Art. 4. - Les Soins et services de Santé de la Reproduction recouvrent :
l’orientation, l’information, l’éducation, la communication, la recherche, les moyens, les méthodes
et, de façon générale, tous les soins en matière de planification familiale ;
la maternité à moindre risque par la surveillance de la grossesse, de l’accouchement et du postpartum ;
les prestations des soins après avortement ;
la surveillance de la croissance et l’état nutritionnel du nourrison, la promotion de l’allaitement
maternel exclusif, les bonnes pratiques de sevrage et la vaccination ;
la lutte contre les infections sexuellement transmissibles y compris le VIH/SIDA ;
la prévention et la prise en charge des affections de l’appareil génital, y compris les cancers ;
la lutte contre l’infécondité et l’infertilité ;
la lutte contre les mutilations génitales féminines, les sévices sexuels et les pratiques néfastes à la
santé de la reproduction ;
la promotion de la santé de la reproduction des adolescents ;
toutes autres conditions de santé en matière de sexualité et de reproduction.
Ces soins et services sont dispensés par un personnel qualifié dans les conditions prévues à l’article
8 de la présente loi.
Art. 5. - La fabrication, l’importation et la vente de produits contraceptifs sont autorisées selon les
conditions fixées par les textes en vigueur.
Les modalités de prescription, de délivrance et d’administration des produits contraceptifs sont
déterminées dans les même conditions.
La publicité des méthodes contraceptives est autorisée par le Ministre de la Santé, dans les
conditions fixées par décret, en fonction des exigences de santé publique.
Art. 6. - Dans le respect de l’éthique, les couples ont le droit de bénéficier, sur leur demande, d’une
assistance médicale à la procréation.
Art. 7. - Toute personne malade du SIDA ou vivant avec le VIH a droit à une assistance particulière,
à des soins de base et à une garantie de confidentialité.
Les personnes visées au premier alinéa du présent article, qui ont un comportement à risque
favorisant la propagation de la maladie, sont passibles de sanctions dans les conditions prévues à
l’article 17 de la présente loi.
Chapitre III. - Le personnel de Santé de la Reproduction
Art. 8. - Le personnel intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction est tenu de se
soumettre aux normes de compétence, aux protocoles de services et aux règles de déontologie
afférentes à sa profession ou à son activité.
Les normes de compétence en santé de la reproduction relatives à chaque catégorie professionnelle
sont fixées par décret.
Chapitre IV. - Les droits en matière de Santé de la Reproduction
Art. 9. - Toute personne a le droit de décider librement des questions relatives à la santé de la
reproduction la concernant, dans le respect des lois et règlements, en vigueur, de l’ordre public et
des bonnes moeurs.
Tout couple ou tout individu a le droit de décider librement de procréer, de déterminer le nombre
d’enfants et de l’espacement de leurs naissances.
Art. 10. - Toute personne est en droit de recevoir tous les soins de santé de la reproduction sans
discrimination fondée sur l’âge, le sexe, le statut matrimonial, l’appartenance à un groupe ethnique
ou religieux.
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article2613
13/07/2012