femme. Qu'il a eu des relations sexuelles avec elle (TC2) à plusieurs reprises, ce qui a entraîné la querelle entre lui et sa femme, mais il a dit à la femme de ne pas l'exposer. Qu'elle a eu des saignements et des douleurs et prit conscience qu'elle était enceinte. Au début, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. C'est une certaine Foday Ceeesay qui lui a dit qu'elle était enceinte et qu'elle allait mettre au monde un bébé.. En contre-interrogatoire, TC2 a déclaré que c’esten fin de 2014 qu'elle a commencé à vivre avec l'accusé et sa femme. Elle a accouché le 20 février 2015. Que Alfusainey est son grand-père, parce qu'il est le père de sa mère. Que l'Accusé avait deux enfants avec qui elle dormait dans la chambre. Qu'elle ait rapporté l'incident à la femme de l'Accusé qui l’a également rapporté à Yusupha et à Dawda et non à la police ou aux membres de la famille. Qu'il a rencontré Foday Ceesay dans sa maison où il lui a dit qu'elle était enceinte. Que l'Accusé est lié au père de sa mère qui a les mêmes parents avec l'Accusé. Après avoir examiné la date à laquelle elle a déménagé dans la maison de l'Accusé, elle a dit qu'elle ne savait pas si, c'était en décembre 2014. TC3 est le médecin qui a déterminé l'âge de la plaignante à 14 ans, il a préparé et présenté la pièce à conviction Cà En vertu de l'article 24 (3) a) de la Constitution de la République de Gambie, de 1997, toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit prouvée ou ait plaidé coupable. L’accusé a plaidé non coupable. En vertu de l'article 141 (1) de la Loi de 1994 sur la preuve, une personne qui désire que la Cour statue sur un droit ou une responsabilité légale dépendant de l'existence de faits qu'il affirme doit prouver que ces faits existent. Et l'article 144 (1) de la Loi sur la preuve (supra) prévoit également que les exigences de preuve dans les affaires pénales ou dans celles ou un crime est allégué avoir été commis est une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Selon une jurisprudence constante, «la charge de la preuve dans toutes les affaires pénales incombe à l'accusation qui doit prouver que l'accusé est coupable de l'infraction qui lui est reprochée au-delà de tout doute raisonnable. Ce n'est pas à l'Accusé de prouver son innocence, car cela annulera la disposition constitutionnelle selon laquelle l'Accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. "Voir l’affaire de la Cour suprême du JUGEMENT - ÉTAT C MUSA KEITA 27/7/2016 Page | 8

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