femme. Qu'il a eu des relations sexuelles avec elle (TC2) à plusieurs reprises,
ce qui a entraîné la querelle entre lui et sa femme, mais il a dit à la femme
de ne pas l'exposer. Qu'elle a eu des saignements et des douleurs et prit
conscience qu'elle était enceinte. Au début, elle ne savait pas qu'elle était
enceinte. C'est une certaine Foday Ceeesay qui lui a dit qu'elle était enceinte
et qu'elle allait mettre au monde un bébé..
En contre-interrogatoire, TC2 a déclaré que c’esten fin de 2014 qu'elle a
commencé à vivre avec l'accusé et sa femme. Elle a accouché le 20 février
2015. Que Alfusainey est son grand-père, parce qu'il est le père de sa mère.
Que l'Accusé avait deux enfants avec qui elle dormait dans la chambre.
Qu'elle ait rapporté l'incident à la femme de l'Accusé qui l’a également
rapporté à Yusupha et à Dawda et non à la police ou aux membres de la
famille. Qu'il a rencontré Foday Ceesay dans sa maison où il lui a dit qu'elle
était enceinte. Que l'Accusé est lié au père de sa mère qui a les mêmes
parents avec l'Accusé. Après avoir examiné la date à laquelle elle a
déménagé dans la maison de l'Accusé, elle a dit qu'elle ne savait pas si,
c'était en décembre 2014. TC3 est le médecin qui a déterminé l'âge de la
plaignante à 14 ans, il a préparé et présenté la pièce à conviction Cà
En vertu de l'article 24 (3) a) de la Constitution de la République de Gambie,
de 1997, toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée
innocente jusqu'à ce qu'elle soit prouvée ou ait plaidé coupable. L’accusé a
plaidé non coupable. En vertu de l'article 141 (1) de la Loi de 1994 sur la
preuve, une personne qui désire que la Cour statue sur un droit ou une
responsabilité légale dépendant de l'existence de faits qu'il affirme doit
prouver que ces faits existent. Et l'article 144 (1) de la Loi sur la preuve
(supra) prévoit également que les exigences de preuve dans les affaires
pénales ou dans celles ou un crime est allégué avoir été commis est une
preuve au-delà de tout doute raisonnable.
Selon une jurisprudence constante, «la charge de la preuve dans toutes les
affaires pénales incombe à l'accusation qui doit prouver que l'accusé est
coupable de l'infraction qui lui est reprochée au-delà de tout doute
raisonnable. Ce n'est pas à l'Accusé de prouver son innocence, car cela
annulera la disposition constitutionnelle selon laquelle l'Accusé est présumé
innocent jusqu'à preuve du contraire. "Voir l’affaire de la Cour suprême du
JUGEMENT - ÉTAT C MUSA KEITA 27/7/2016
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