Attendu que ses dénégations sont fallacieuses ;
Qu’en effet, des deux (02) prévenus, il a été nommément désigné comme l’auteur du coup de
tete ayant arraché deux incisives au témoin victime ;
Qu’il s’ensuit que les faits mis à sa charge sont établis si bien qu’il convient de l’en déclarer
coupable et lui faire application de la loi pénale ;
Sur l’action civile
Attendu que Mademoiselle MIA Affoua Nadège déclare se constituer partie civile et sollicite
la condamnation des prévenus AMANI Kouassi Bernard et KOUADIO Kouamé Marc dit Gabon à
lui payer la somme de deux cent quarante mille (240 000) francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les prévenus ont été déclarés coupables des faits de coups et blessures
volontaires articulés contre eux ;
Qu’en outre, leur agissement a causé au témoin victime un préjudice certain qui convient de
réparer ;
Qu’il sied en conséquence de faire droit à la demande de Mademoiselle MIA Affoua Nadège
et condamner les prévenus AMANI Kouassi Bernard et KOUADIO Kouamé Marc dit Gabon à lui
payer la somme de deux cent quarante mille (240 000) francs en guise de dédommagement ;
Sur les dépens
Attendu que les prévenus succombent ;
Qu’il convient de mettre les dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
- Déclare les prévenus AMANI Kouassi Bernard et KOUADIO Kouamé Marc dit Gabon coupables
des faits de coups et blessures volontaires mis à leur charge ;
- En répression, les condamne chacun à six (06) mois d’emprisonnement et solidairement à cent
mille (100.000) francs d’amende ;
- Reçoit et dit bien fondée la constitution de partie civile de Mademoiselle MIA Affoua Nadège ;
- Condamne les prévenus à lui payer la somme de deux cent quarante mille (240 000) francs CFA à
titre de dommages-intérêts ;
- Les avertit qu’ils disposent d’un délai de trois (03) mois à compter du jour où la condamnation sera
devenue définitive pour s’acquitter de l’amende ;
- Les condamne en outre aux dépens.