dans ce contexte que pl usieurs femmes se virent contraintes de se rendre au lieu de
rassemblement où une foule immense avait pris place. Sur place, au lieu de présenter les
femmes dites «sorcières », ce sont plutôt les femmes appelées communément «deuxième
bureau» qui furent présentées au public. C'est ainsi que de manière c iblée, les dames
MAGUY, KAKASHE BATO\VA, NSIMlRE JUSTINE, KUNGWA BABUNGA et
CHANCE
ALUMA furent tour à tour obligées de se déshabiller complètement au milieu de la foule, de
se coucher par le dos en écartant les jambes les genoux levés; de s'introduire le doigt dans les
vagins et de les monter au public ; de se lever et de se courber les jambes écartées en montrant
les fesses au publi c ; d'arracher les poil s su r leurs pubis et de s'acquitter chacune d'une
amende fixée respecti vement à deux renges d'or et une poule pour la première, un renge d'or
et
une
poule
pou r
la
deuxième
et
une poule
pour
la
quatrième.
Indigné, le président du noyau de la société civile de Lugushwa dénonça ces faits par une
lenre ayant comme objet « scandale actes de barbarie, attentat à la pudeur, violences sexuelles
dans la parcelle de l'église catholique ce 19/08/2009» adressée à diverses instances dont le
commissariat de la police nationale de Lugushwa. Au vu de cette lettre, la police de
Lugushwa déclencha des enquêtes qui débouchèrent sur un dossier judiciaire à l'office du
chef de parquet de Kamituga, dossier à l'issue duquel le prévenu MUKWANDUME
MOMBOLO fut condamné par le tribuna l de grande instance d'Uvira, siège secondaire de
Karnfruga tel que ci-dessus décrit; d'où le présent appel.
Contre le jugement attaqué, l'appelant n· a relevé aucun grief; il
s·est simplement limité à déclarer dans son acte d'appel qu' il n'accepte pas le jugement RP
1203 par lequel il a été condamné à 5 ans de servitude pénale principale à Kamituga, sans
donner les motifs de son refus; Jnterrogés sur les fa its lui reprochés au cours de l'instruction
de cette cause, ce prévenu les a niés au motif qu'il se trouvait à Kakangala le jour de leur
commission; Cependant, il a expliqué que c'est pour avoir rencontré les jeunes garçons venant
de l'initiation chez « Kirobilikiti » que cet esprit avait exigé que les femmes du vi llage soient
exorcisées et qu' en sa qualité de chef coutumier jJ devait s'en occuper ;
les
victimes
ont
La
Cour
relève
que
toutes
confim1é tant au cours de l' instruction pré juridictionnelle que devant le premier j uge que le
prévenu MUKW AND UME était présent le jour des fai ts et que c'est lui qui commandait les
opérations en leur ordonnant de s'exposer nue de la manière décrite ci -dessus ; Cette
affirmation se confirme logiquement dans la mesure où en même temps qu ' il soutient qu' en
sa qualité de chef coutumier il devait obéir à l' ordre de Kimbilikiti en organisant la cérémonie
coutumière d'exorciser les femmes du village, il ne peut encore soutenir qu 'il se trouvait à
Kakangala; Bien plus, selon la coutume lega, l'esprit Kirnbilikiti reste dans la foret et est
invité par le Mwami ou le gardien de la coutume au moment des rites ou des cérémonies
coutumières; or, en invitant cet esprit en sa qualité de Mwami et gardien de la coutume, le
prévenu savait que des actes d' attentat à la pudeur allaient se commettre et au rait dû prendre
des mesures pour les év iter;